Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.791

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de sa rémunération et un changement des fonctions du salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que dès lors que la société Airlines Ground Services n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que le jugement du 25 juin 2013 a notamment « dit qu'il y a eu violation du statut protecteur » ; que M. [U] a interjeté un

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

l'employeur par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé; par l'effet d'une nouvelle décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, produit les mêmes effets qu'une annulation de la première décision par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique ou par la juridiction administrative dans le cadre d'un recours contentieux, les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ouvrent essentiellement droit au salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de retrait, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : -les difficultés économiques ou les mutations technologiques ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée – le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoquées par l'employeur ;

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Cour de cassation

il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, et que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [U] ingénieur au service production a attesté que : - Madame [G] lors d'une réunion a dit à Madame [T] : « de toutes façons, tu vas me planter comme d'hab en me passant un arrêt maladie avant de partir » ; - lors d'une réunion en 2009, Madame [G] a demandé à Madame [T] de prendre des jours de RTT au lieu de se mettre en arrêt de travail ;- Madame [G]

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750

Cour de cassation

par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail... "; que la lettre de licenciement satisfait, au cas d'espèce, aux obligations formelles ; que la SA SCIERIE ANTHOINE invoque à la fois des causes structurelles et conjoncturelles pour fonder le licenciement et justifier la suppression de huit postes au sein de l'entreprise, dont le poste de monsieur [T] [W] ; que l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012 ne sont pas en tant que telles la démonstration de l'absence de difficultés économiques ; que si le commissaire aux comptes a effectivement estimé que la certification n'était pas possible

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [R] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° H 14-21.866 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de un mois ;

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] est recevable » ; 1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en déclarant recevable la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [W], après avoir constaté que cette demande avait été abandonnée devant la Cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 8 mars 2011 avait été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

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