Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4081

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09171

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [K] et [H] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09094

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à [Localité 3]. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [J] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/03167

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [G] [K] qui demande à la cour de : - lui donner acte de sa proposition de médiation - infirmer le jugement entrepris - juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur ses demandes - condamner solidairement les sociétés General Electric Power Conversion Group et General Electric Power au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion UK Ltd qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.399

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° X 15-17.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.855

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur L... et Monsieur U... par lettre du 17 juin 2011 ainsi libellées (…) ; que la société a été dissoute par liquidation amiable le 28 juin 2011 et qu'au 30 septembre 2011 les 20 postes restants ont été supprimés ; que sur le licenciement, en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation…

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.018

Cour de cassation

considérant que la date d'établissement du tableau récapitulatif des critères d'ordre, postérieure à la date du licenciement, n'invalide pas les données qui y sont reportées et qui, elles, sont contemporaines du licenciement, cependant qu'elle devait se placer à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier le respect, par l'employeur, de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en écartant tout manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement après avoir constaté, d'une part, que la salariée avait 35 ans au moment du licenciement et, d'autre part, que l'employeur lui avait attribué 10 points comme étant une salariée âgée de

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.718

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que tel n'est pas le cas de la société [...] qui au moment du licenciement occupait 23 salariés ; qu'il en résulte également que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée » ; ALORS D'UNE PART QUE la cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'il appartient donc au juge de rechercher si la cessation d'activité à l'origine de la fermeture d'un site au sein duquel travaillait un salarié peut être due à une telle faute ou légèreté blâmable ; qu'en estimant toutefois, quand bien même M. C... faisait valoir dans ses écritures que

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : - les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ; - le reclassement du salarié est impossible. En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant. A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-13.727

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 21 juin 2013 que le groupement a connu au cours des dix dernières années précédentes des départs de ses membres, trois en 2003, quatre en 2004, et deux en 2008 sans que la diminution des cotisations qui a pu en résulter ait eu une incidence sur son activité conduisant à des suppressions d'emplois ; que le départ de deux membres le 21 juin 2012, dont le motif n'est pas connu, ne peut donc constituer une justification ; qu'il n'a entraîné qu'une simple diminution du capital social de 6.000 € ; que par ailleurs s'il apparaît que des contrats de prestation de service dont bénéficiait l'appelant ont pu être résiliés, cette résiliation ne lui a été notifiée que six mois après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur K... E... s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique concernant deux salariés ;

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.147

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi…

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.146

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les commissions concernées des département de l'Ain et de la Moselle n'avaient été saisies que le 22 janvier 2009,

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