Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-24.795

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, doit y indiquer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et sa conséquence précise sur l'emploi du salarié ; qu'en énonçant, pour dire que M.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.765

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun document comptable sur la situation du secteur d'activité du groupe et ne justifie donc ni de la réalité de difficultés économiques existantes ni des menaces sur la compétitivité qu'il allègue ; que le fait que la société Lego ait sollicité la protection du tribunal de commerce avec la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au cours de l'été 2010 est indifférent au présent litige, puisque l'analyse de la situation de l'employeur doit être faite au moment du licenciement fin décembre 2009, soit plus de six mois avant la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'à l'inverse, M. [K] verse aux débats le compte-rendu de réunions du comité exécutif de la société Bolton Lego de nature à établir que la compétitivité du

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-22.980

Cour de cassation

l'employeur à verser des indemnités à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Sony Overseas Holding BV, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV et les…

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.199

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], épouse [W] a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Alpha-B CP (la société) en qualité de directrice administrative et commerciale ; qu'après avoir réclamé par lettres des 2 septembre et 15 novembre 2008 le paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas…

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

il résulte de courriels émis par M. [J] en dehors des heures de bureau les 23 mars 2009, 1er juin 2012, 12 juin 2012, 2 juillet 2012, qu'il a effectué des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient CIP. L'appréciation des éléments fournis par CIP et par M. [J] conduit la cour à fixer à la somme de 3.000 euros (brut) le montant de l'indemnité due à ce dernier au titre de ses heures supplémentaires, outre 300 euros (brut) au titre des congés payés y afférents. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel fixé à l'article 5.3 de l'accord ARTT du 26 avril 2011, il n'est dû aucune indemnité à M. [J] au titre des repos compensateurs » ; Alors que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.473

Cour de cassation

il résulte des attestations établies par MM. [G], [X] et [U] que M.[C] est l'inventeur et le créateur de la dalle à connexion multiple 'CATDAL' dont les documents produits par M. [C] démontrent que la commercialisation constituait son activité principale, qu'ainsi, M. [C] détenait le monopole des connaissances techniques utiles pour l'activité de la société, les autres associés de la société n'apparaissant être que des partenaires financiers, que M. [G] précise encore que M. [C] était l'homme le plus important de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau du management et M. [Z], gérant de société retraité, qui a également établi une attestation, le présente comme ayant été son partenaire commercial sans faire allusion à la société Erscha, que si M.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

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