Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ne sont pas caractérisées ; qu'au surplus que le processus de recrutement du directeur général de MLB avait commencé avant la convocation de M B... G... a l'entretien préalable ; qu'il convient de constater que ce poste n'a pas été proposé par l'employeur à M. B... G... qui présentait pourtant le profil, l'expérience et la qualification pour répondre à l'offre faite en juin 2010, que la société KAPS DEVELOPPEMENT a proposé à M B... G... un poste de responsable du suivi des travaux immobiliers qui impliquait à la fois une perte de ses responsabilités et une forte diminution de salaire ; que M B... G... était en droit de repousser cette offre ;

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que ces transactions avaient pour objet d'éviter la requalification des CDD en CDI et de se séparer de salariés sans avoir à les inclure dans un licenciement collectif et donc dans un plan social pour l'emploi ; qu'en conséquence, il est établi que la transaction signée par M. [N] avait pour objet de faire échec à des dispositions d'ordre public, elle doit donc être annulée et la cour constate la recevabilité des demandes de M.

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et…

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.613

Cour de cassation

par jugement du 5 septembre 2011 sur requête de deux salariés et du Parquet, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. [K] désigné liquidateur ; que par lettre du 10 décembre suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 13 décembre 2011 aux torts de son employeur ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir dans la limite du plafond légal les indemnités de rupture et les salaires d'avril au 13 décembre 2011, l'arrêt retient que si le liquidateur judiciaire, désigné par le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire le 5 septembre 2011, ne pouvait ignorer la présence du salarié, n'ayant toutefois pas procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 3 septembre 2013 de la MDPH de l'[Localité 1] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 3 septembre 2013 au 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II.

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.658

Cour de cassation

il résulte de ses explications qu'il n'a pas tenu compte des critères d'ordre estimant ne pas avoir à le faire, alors qu'il résulte des seuls éléments du dossier que M. C... avait moins d'ancienneté dans l'entreprise que M. B... compte tenu de la reprise d'ancienneté de celui-ci au 2 octobre 2006 et qu'il était légèrement plus jeune que ce dernier, pour être né en 1980 au lieu de 1975 ; que l'employeur n'a donc pas respecté les critères fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail ; […] ; que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué en réparation la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement ouvrant la procédure collective de sauvegarde emportant, par application de l'article L.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.042

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la formulation de la lettre de licenciement n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de justifier le licenciement par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail du Code du travail. ALORS en tout état de cause QUE lorsque survient un changement dans la situation d'emploi, l'insuffisance professionnelle ne peut être alléguée que si l'employeur met le salarié en mesure d'accomplir sa mission ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir l'existence d'une situation organisationnelle impropre à lui permettre d'exercer correctement sa mission ;

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [V] dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2007 un travail supplémentaire important dans l'attente des recrutements ; qu'en janvier 2008, en l'absence de recrutement de chargé d'affaires, M. [O] avait obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas dû à compter du mois de janvier 2008 assurer un travail supplémentaire du fait du départ de ces deux salariés de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS aussi QUE 3°) M. [O] avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le gérant, M. [L], lui avait donné des instructions précises et lui avait confirmé

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.