Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [V]

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'administration et qu'en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le Comité d'entreprise des modifications apportées. Au regard des circonstances de l'espèce, en l'état des pièces versées aux

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence"

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.724

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme du groupe Paprec (pièce 2 du salarié) que chaque filiale ou direction territoriale de l'entreprise peut postuler sur l'ensemble des marchés de traitement des déchets de toutes origines ainsi que sur les activités secondaires de nettoiement des collectivités locales. Le dossier de presse de l'entreprise pour l'année 2013 (pièce 15 du salarié) confirme que le groupe propose une offre intégrée du tri et du recyclage de l'ensemble des déchets à recycler et qu'il est le numéro 1 français indépendant du recyclage. Il s'en déduit que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble du groupe dont l'activité dominante est le recyclage de déchets. Or, de ce point de

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2011 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu qu'après avoir condamné la société Carmen Paradis au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêt au taux légal, le cours de ceux-ci ayant été interrompus par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Rue des Marques, et capitalisation, la cour d'appel retient qu'il appartiendra le cas échéant à la société Carmen Paradis après avoir payé ces sommes de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques pour être portée au passif et de l'AGS pour être garantie ; Qu'en statuant ainsi alors que la garantie

Licenciement économique / PSECassation+7
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4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n'ayant aucun emploi disponible » ;

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à [Localité 3] en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours. De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008 et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2]. Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province,

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577

Cour de cassation

par courrier du 12 juillet 2011, la Société MILAN PRESSE a proposé à Monsieur [N] trois postes de reclassement : -chef de produit au sein du magazine LE PELERIN, statut cadre –chef de rubrique au sein du même magazine avec le statut de journaliste – délégué commercial, statut VRP ; que cette lettre précisait que le salarié pouvait bénéficier "des mesures d'accompagnement de mobilité géographique mises en place au sein du groupe, dans le cadre de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences"; que par courrier du 3 août 2011, le salarié refusait ces propositions qu'il qualifiait de peu sérieuses et ne correspondant pas à son profil et à ses attentes ; qu'à la suite de l'entretien

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