Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.079

Cour de cassation

par courrier en date du 7 décembre 2009, M. K... E... a sollicité des informations concernant la modification de son poste ; que par lettre du 24 décembre 2009, la SAS Concept Multimedia lui répondait qu'il se verrait prochainement communiquer la modification du contrat de travail dont il faisait l'objet ; qu'au début de l'année 2010, la SAS Concept Multimedia s'est aperçue que pour des raisons économiques, elle ne pouvait pas assurer la mise en place de trois régies régionales, et après consultation du comité d'entreprise et plus particulièrement avis du comité de suivi du PSE chargé de contrôler l'application du plan, il n'en était créé qu'une seule ; que le PSE initial prévoyant l'attribution des postes de directeurs de régie régionale à trois salariés dont les postes étaient supprimés : M.

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463

Cour de cassation

par courrier adressé au salarié. Les conditions de versement de la rémunération variable seront définies audit courrier d'information." Dans une note de service de mars 2005, la S.A. Oktal fait état de ce que les objectifs devraient être fixés avant le 30 juin de chaque année et être cosignés par l'employeur et par le salarié. L'annexe au contrat de travail signé par les parties le 7 septembre 2009 a, par ailleurs, indiqué : "dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui le lie à la société Oktal, M. B... O... perçoit une rémunération variable. La part variable à objectifs atteints est fixée à 10 % du salaire fixe annuel brut". Le 29 mars 2010, la S.A. Oktal a informé M. B... O... de ce que la partie fixe annuelle de sa rémunération serait portée à 46.085 euros.

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 13-21.948

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2008 énonçant : « cette décision est motivée par les événements suivants survenus le 12 novembre 2008 à partir de 10 h 30 dans l'enceinte même de l'entreprise : Suite à une altercation verbale entre vous et M. B... H..., directeur général délégué de la société PRAXION, vous avez poursuivi ce dernier dans les couloirs de la société et l'avez violemment agressé physiquement en l'empoignant vigoureusement. Vous l'avez d'abord saisi par les épaules et puis l'avez violemment poussé en arrière. Puis, en l'absence de réaction de sa part, vous avez tendu votre index droit en avant et le lui avez enfoncé dans la gorge.

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.410

Cour de cassation

l'employeur allant jusqu'à dire « au vu de votre activité ces deux dernières semaines, c'est un licenciement pour faute professionnelle que vous auriez eu si le licenciement économique ne vous avait été proposé » ; qu'en conséquence, M. Y... établit par les termes de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé pour motif personnel et non pour motif économique ; qu'en conséquence, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y figurent ; qu'après avoir constaté que les termes mêmes de la lettre de licenciement établissaient qu'il avait été prononcé pour motif personnel et que la lettre contenait de multiples critiques du comportement de M.

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que l'article L. 1332-3 du code du travail dispose : lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; qu'en l'espèce Monsieur M... B... a manqué au devoir de loyauté et abusé de la confiance de son employeur en occultant et dissimulant la gravité des difficultés

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

il résulte notamment des dispositions des articles L.2411-7 et L. 2411-10, du code du travail que les candidats aux élections du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l'envoi des listes de candidature, et que cette protection se prolonge après l'issue de son mandat pendant une durée au moins égale à 6 mois, qu'il ne peut en conséquence être valablement soutenu que la candidature déclarée le 16 juillet 2014 alors que la salariée Mme R... était toujours protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014, a été motivée par le seul but d'éviter un licenciement ; 1°) ALORS QU'est frauduleuse toute candidature d'un salarié à l'élection de délégué du

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'en décidant que

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles…

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s&apos

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une

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