Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des motifs de l'arrêt qu'aucune des deux parties ne s'est prévalue des dispositions conventionnelles relatives à l'engagement du salarié et à la modification de l'un des éléments figurant dans sa lettre d'engagement ; qu'en relevant d'office que l'article 2 « engagement » de la convention collective prévoit que tout engagement précise la fonction et les lieux où elle s'exerce et que toute modification apportée à l'un de ces éléments fait préalablement l'objet d'une notification écrite, pour conforter l'interprétation donnée à l'article précité du contrat de travail de la salariée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de M. [M] [L], la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'il aurait pu informer sa direction de versements inhabituels sur le compte d'un client et qu'il aurait été bien venu de sa part de signaler à sa direction un virement effectué par ce même client ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. [M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble des dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [O], la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de relation salariale, laquelle détermine la compétence de la juridiction prud'homale, entre Mme [I] et M. [O], que Mme [I] soutient que la cour serait, néanmoins, compétente en raison de la connexité existant avec les demandes formées contre

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

par courrier en date du 18 avril 2011, proposé une modification de votre contrat de travail consistant en un passage d'une rémunération au pourcentage de service à une rémunération fixe. Nous vous avons informé à cette occasion que vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois, que votre silence vaudrait acceptation et que vôtre refus nous amènerait à engager une procédure de licenciement pour motif économique. Cette issue avait aussi été précisée aux représentants du personnel dès la procédure d'information/consultation, conformément aux dispositions légales, et ceux-ci avaient voté favorablement à ce constat. En l'occurrence, malgré les avantages de ce système puisque 97% des salariés ont accepté la modification de leur

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