Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

la salariée ; AUX MOTIFS QUE « dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement au licenciement pour motif économique notifié au salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique. Divers manquements sont invoqués au soutien de la

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2010 au motif que le transfert de son contrat de travail a eu pour conséquence de lui faire perdre certains avantages dont il pouvait bénéficier avant. Il invoque également le retard pris par son employeur dans le paiement de ses salaires lui causant un préjudice. A l'audience et dans ses écritures, il ajoute que les conditions de transfert fixées par le code du travail relatives au droit d'information des salariés n'ont pas été respectées. 1. Sur la procédure d'information suivie au moment du transfert du contrat de travail : II ressort de l'article L.

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M.

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2011 ; que contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [H], engagé par la société de droit allemand Top in Time Personal, avait été détaché par celle-ci en France auprès de la société Airbus Deutschland GmbH, à compter du 7 mai 2007 et pour la durée de la mission qui lui avait été confiée, laquelle avait pris fin au mois d'octobre 2010 et à l'issue de laquelle avait été convenu le retour du salarié en Allemagne ; qu'en jugeant, pour dire la juridiction prud'homale française compétente pour statuer sur le licenciement du salarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 44 mois, la cour d'appel a violé les articles 19 et 67 du

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

Vu les conclusions de M. [J] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société Hitachi ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ;

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l'espèce la lettre de licenciement économique adressée le 27 janvier 2012 par la SARL Therval Médical à Mme [V] est ainsi libellée s'agissant des motifs du licenciement : « (...) Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires Servier s'efforcent de maintenir son niveau d'investissement dans la recherche et le développement un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d'affaires du groupe doit suivre a minima l'évolution de ses coûts.

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; et attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le règlement intérieur de la société Renault Trucks contient des consignes générales et particulières de sécurité, notamment l'interdiction faite au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ; qu'il rappelle aussi les dispositions de l'article L4122-1 du code du travail selon lesquelles il incombe à chaque travailleur de

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2010 invoquant la violation par son employeur des règles applicables en matière de visite médicale, contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui, statuant par jugement du 24 juin 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; il ressort des éléments versés aux débats qu'au moment de l'information de l'employeur du placement en invalidité deuxième catégorie de Mme [K] le 2 juin 2006, celle-ci avait repris le travail depuis l'expiration de la dernière

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour répondre et faire connaitre, éventuellement, son refus ; que passé ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification et ne pourra plus exprimer son refus ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 janvier 2011, l'employeur a demandé à Monsieur [T] d'occuper son poste au siège national de l'APF à [Localité 1] en invoquant une nouvelle réorganisation du service APF Evasion pour 2011 et en sollicitant une réponse avant le 11 février 2011 ; que suite au refus de Monsieur [T] de se positionner, faute d'informations suffisantes, l'employeur lui a proposé par courrier, en date du 16 février 2011,un

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