Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée8 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Denis à payer à M. Y... les sommes de 2 941,51 euros brut représentant les heures de délégation de représentant de la section syndicale et de participation aux réunions du comité d'entreprise accomplies en dehors du temps de travail en heures supplémentaires et 294,13 euros brut au titre des congés payés afférents, aux motifs que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail étaient réunis : un

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, qu'aucune conclusions prises en leur nom ne sollicitait le transfert de leur contrat de travail ni ne contestait leur licenciement économique de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ; D'où il suit, que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la recevabilité des pourvois incidents de Mme [D] et de Mme [T], épouse [W], soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 980 et 982 du code de procédure civile ; Mais attendu que les salariées qui ne sont pas défenderesses aux pourvois principaux ne peuvent former un pourvoi incident ; que les pourvois incidents ne sont pas recevables ;

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise le 23 mai 2007. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Groupe SEB Moulinex a au cours de l'année 2009, entrepris une réorganisation ayant pour conséquence la fermeture du site de La Défense, que le plan de sauvegarde de l'emploi comprenait un chapitre relatif à des départs volontaires, que Mme [G] engagée en 2003, occupait à La Défense le poste de directeur produit international, qu'elle a d'abord accepté la modification de son contrat de travail et son affectation au sein de la société SEB à Selongey pour ensuite les refuser, qu'elle a été convoquée le 17 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, que le 12 juillet 2010, elle a

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.066

Cour de cassation

l'employeur ; [Le ou la salarié(e)] a perçu pour la période [concernée], à titre de préavis et à titre d'allocation de reclassement [une certaine somme]. [Il ou elle] a fait valoir ses droits à la retraite [à une certaine date]. Le conseil a également omis d'inclure les salaires et allocations perçues à partir de l'entrée dans le dispositif CRVS. Le ou la salarié(e) a donc perçu au total la somme de [x €.].En conséquence, la réalité d'une discrimination n'est pas établie et le jugement doit être infirmé. ALORS de première part QUE juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties; QUE la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2147 F-D Pourvoi n° R 15-23.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dibcom, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est reproché au salarié d'avoir utilisé le camion à des fins personnelles en dormant dans la

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.369

Cour de cassation

la salariée relevait que quatre salariés avaient été embauchés le 23 décembre 2013, l'employeur répliquant qu'il s'agissait d'embauches de manutentionnaires pour une durée d'une semaine un an après le licenciement, ce qui ne remettait pas en cause la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en constatant à l'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel l'embauche entre septembre et décembre 2012 de deux salariés en qualité d'employés et en relevant d'office un moyen tiré d'un manquement à l'obligation de reclassement par défaut de proposition de postes vacants, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit ainsi énoncer de manière précise et vérifiable la cause économique invoquée et son incidence sur l'emploi du salarié licencié, et en particulier l'existence d'une menace sur la compétitivité, lorsque la réorganisation n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, les textes susvisés n'exigent pas de l'employeur qu'il indique, dans la lettre de rupture, les données chiffrées ou les éléments de fait de nature à caractériser l'

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du tract du 8 janvier 2008 que les élections se sont déroulées en mars 2008. Aucun élément apporté par Mme [Y], n'étaye son allégation selon laquelle son appartenance syndicale était connue de l'employeur avant ou au moment de la notification de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique datée du 23 novembre 2007, étant observé que les. Procès-verbaux du comité d'entreprise confirment l'implantation d'une autre organisation syndicale par la présence de deux déléguées syndicales, Mme [F] et Mme [D], cette dernière ayant signé le protocole d'accord préélectoral au nom de la CGC, ce qui confirme que le local syndical était utilisé par au moins une autre organisation syndicale.

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