Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.546

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2011 après refus d'une mutation sur le site d'Entraigues, siège social de cette société ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement elle même, la société Codes et la société le Mistral étaient toutes deux adhérentes de la société Système U centrale régionale Sud, qu'il était de même constant que les coopérateurs associés de la société Le Mistral étaient les magasins du groupe U qui se fournissent auprès de cette centrale d'achat, que le salarié faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il existait un site internet d'offres d'emploi pour le groupe U, dont il

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.413

Cour de cassation

il résulte du courrier du 2 janvier 2009 que madame Y... a clairement manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que madame Y... soutient également que son consentement à la rupture du contrat de travail a été donné suite à un vice de consentement ; qu'elle estime qu'elle n'aurait jamais consenti à la convention de rupture si l'employeur n'avait pas donné d'informations erronées et si elle avait été informée de ses droits ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que : - le 23 mars 2007, la société BNP Paribas personal finance a remis à madame Y... une liste de postes disponibles ainsi que des formulaires « de souhait » et « de voeux » ; - le 10 avril 2007, madame Y... a inscrit sur le

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519

Cour de cassation

par courrier du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Optiréno faisait valoir, dans ses conclusions (cf. page10), oralement soutenues (arrêt p. 2, dernier §), que les motifs économiques fondant le projet de licenciement de Mme Y... lui avaient été exposés lors de son entretien préalable du 5 juin 2012, au cours duquel l'intéressée était assistée de Mme B..., déléguée du personnel régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement économique ; que de son côté, Mme Y... ne

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.619

Cour de cassation

l'employeur, des sociétés MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES (cf. également attestation de Monsieur B..., pièce n°24 de l'employeur, ainsi que la pièce n°33) ; que l'employeur allègue, sans le justifier, que la société MAINE PEILLEX, qui faisait également partie du groupe MAINE, n'existait plus au moment du licenciement ; qu'on observera que le salarié produit un tableau de bord cumulé de la société MAINE PEILLEX faisant état de résultats au 31 décembre 2010 ; qu'en tout état de cause, il s'avère, en l'état des pièces produites (cf. notamment extraits K-bis des trois sociétés MAINE FERMETURES, MAINE PLASTIQUES et MAINE FINANCES), que la société MAINE PLASTIQUES exerçait dans le même secteur d'activité que la société MAINE FERMETURES, à savoir la fabrication industrielle et le négoce de portails et clôtures ;

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422

Cour de cassation

Il résulte en conséquence de l'ensemble de ses éléments que le licenciement de Patrice Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. Patrice Z... employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant moins de onze salariés peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-5 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de Patrice Z... (plus de 5 ans), de son âge au moment du licenciement (né [...]), du montant de sa rémunération ([...] euros), de ce qu'il justifie de sa situation postérieurement au licenciement, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; Jean-Claude Y...

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.633

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire ; que s'agissant de la condition relative à la perception d'une retraite à taux plein, la société MBD justifie avoir demandé à M. Y..., comme à tous les autres salariés concernés par la mesure de mise à la retraite, un relevé de carrière de la CNAV destiné à corroborer la vérification préalablement faire par la direction des ressources humaines de la perception par le salarié d'une pension de vieillesse à taux plein ; que seul M. Y... a refusé de communiquer ce relevé, défaut de communication derrière lequel il ne saurait aujourd'hui se retrancher pour prétendre que l'employeur ne justifie pas que la condition est remplie à son égard ; que par ailleurs, aucune des lettres de contestation de sa mise à la retraite que M.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 avril 2014, n° 13-10152) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2006 par M.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.447

Cour de cassation

par lettre du 1er avril, puis en lui proposant le 11 mai un licenciement amiable, ce qui serait interdit en matière de licenciement économique et en la convoquant finalement à un entretien préalable au cours duquel l'employeur n'était pas présent ; que s'il n'est pas contesté que l'employeur a fait état d'un licenciement à la suite de la perte du marché du restaurant "Les Moulins Bleus", au cours d'une conversation téléphonique avec la salariée dont les termes précis ne sont pas connus, il ne peut en être déduit l'existence d'un licenciement verbal ni un agissement inspiré par la déloyauté et la mauvaise foi s'agissant d'une réaction spontanée dont le contenu précis n'est pas connu de la part d'un employeur, qui venait de constater que le poste de la salariée devait être supprimé, qu'il n'est pas certain…

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Cour de cassation

la salariée est manifestement contestable, dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce que, par voie de confirmation du jugement, la cour d'appel dit que l'autorisation de licenciement de Mme Y... est manifestement contestable dès lors que son licenciement est dépourvu de tout motif économique réel et sérieux, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 3143-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés en sus de l'indemnité de congé de reclassement, l'arrêt retient que le salarié est en droit de solliciter le bénéfice des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, que les dispositions relatives au congé de reclassement doivent conduire à prolonger la durée de préavis de six mois avec une rémunération égale à 83% sur cette période ce qui représente une indemnité de préavis de 33 690 euros et une indemnité de 55 925,40 euros au titre du congé de reclassement outre les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors que le congé de reclassement ne

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