Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146
Cour de cassationpar lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au