Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.530

Cour de cassation

la salariée dans la mesure où l'annonce indique qu'un « bac ou équivalent secrétariat » est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce passée par Pôle emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation de « Bac + 2 ou équivalent Responsabilité sociale entrep, Exigé », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... épouse Z...

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-23.743

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; l'intimée fait état de l'accomplissement de 142,5 heures supplémentaires au cours de l'année 2011 et 171 heures supplémentaires au cours de l'année 2012 ; au soutien de sa demande Mme A... produit des fiches de saisie informatique ; il doit être observé que ces documents se réfèrent à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures alors que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de 35 heures ;

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.045

Cour de cassation

Considérant que le 4 novembre 1997, contestant cette décision Monsieur Y... avait saisi la commission chargée d'examiner la situation individuelle des salariés transférés ; que le 19 janvier 1998, il avait été informé que la commission paritaire ne pouvait donner une suite favorable à sa demande ; qu'en cet état, le grief examiné n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant s'agissant du contenu de l'évaluation notifiée le 13 mars 2000 que le responsable hiérarchique du salarié s'était exprimé en ces termes "Alain Y... est efficace dans son travail et cela a motivé sa récente promotion. Cette efficacité reconnue serait renforcée s ' il pouvait consacrer plus de temps au service" ; Considérant que dans la

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.778

Cour de cassation

par lettre en date du 1er mars 2012, la SARL Burofax avait proposé une modification du contrat de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire de 15 heures et portant une nouvelle répartition des heures de travail ; que Monsieur Y... avait fait connaître son refus le 21 mars 2012 ; qu'il avait refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 11 avril 2012 ; qu'il s'était vu notifier, le 30 avril 2012, son licenciement pour motif économique ; qu'il résultait de l'examen des comptes de résultat et du bilan de la SARL Burofax qu'il existait des difficultés économiques résultant de la diminution de l'activité de l'entreprise, notamment sur les activités de maintenance, confrontée à une augmentation des charges ; que ces

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.191

Cour de cassation

l'employeur » ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012 énonce les motifs suivants : - une baisse d'activité importante du secteur de la distribution automobile depuis le début de l'année 2012 avec une chute du volume des ventes globales de véhicules neufs en France de 13,8 % et des véhicules d'occasion de 1 %, - un impact important sur le résultat courant avant impôt du groupe avec une baisse de 45,6 % en septembre 2012 par rapport à septembre 2011, - un résultat négatif de 244.000 € et en recul de 122,6 % à fin septembre 2012 par rapport à

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. G... avait une rémunération brute nettement supérieure à la moyenne et à la médiane des salariés entrés à la même date que lui dans l'ancienne Caisse d'épargne des pays de l'Adour (CEPA) (p. 15, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur la mise en oeuvre au profit de M. G..., en 2008 et en 2011, de la garantie salariale prévue par l'article 8 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004 imposant une augmentation du salaire de base d'au moins 2,5 % de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi sur une période de 8 ans, pour en déduire l'absence d'évolution professionnelle du salarié à partir de 2001, moment où il avait été de nouveau investi de mandats syndicaux

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.504

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2014, la publication du relevé des créances salariales, lequel ne comprenait pas l'indemnité de licenciement, avec rappel du délai de forclusion de deux mois dont ils disposaient, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, pour le contester ; que par une seconde lettre du 18 décembre 2014, le liquidateur leur a précisé que l'AGS avait refusé d'avancer le montant de l'indemnité de licenciement au motif que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société FRB en application de l'article L.

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941

Cour de cassation

l'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de condamnation de la société Matest au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'au moins dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique conduit l'employeur à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant et non-contesté que l'employeur a proposé à 36

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.646

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2011 après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société GI production justifie de la réalité des motifs économiques en produisant ses comptes annuels de résultats et prévisionnels tels qu'exactement décrits dans la lettre de licenciement ; Attendu cependant que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe, auquel il

3516

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 janvier 2018, 16/04173

Cour d'appel

par contrat de chantier à temps partiel, en date du 14 août 1999, à effet au 17 août 1999. Le chantier prévu au contrat était le chantier ABS, soit Alcatel Business Systems et le lieu de travail était fixé dans les locaux de la société Alcatel. Le salaire mensuel était de 4.430,95 francs, soit 675,49 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 1er octobre 1999, un avenant a été signé par M. [D] et la société Access Services, prévoyant la reconduction du contrat de chantier sur le chantier ABS et le même lieu de travail, le salarié exerçant les mêmes fonctions qu'auparavant. Néanmoins, une augmentation de son salaire mensuel était prévu à hauteur de 6.646 francs, soit 1.013,18 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 17 mars 2000, à effet du 1er mars 2000, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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