Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.834

Cour de cassation

par courrier en date du 2 avril 2009, M. Y... a été licencié pour faute grave ; que le 14 avril 2009, il a régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié, contestant la validité de la transaction et du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution…

3494

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 novembre 2014 qui a : - annulé les sanctions prononcées contre Monsieur [D] [H] les 6 février 2012, 19 décembre 2012 et 14 janvier 2013 et a condamné la société Ocai Distribution à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Ocai Distribution à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la créance salariale à compter du jugement, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la société Ocai Distribution à supporter la charge des dépens,

Condamnation : 49 536 €Licenciement+18
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3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

considérant que tous les postes en atelier étaient incompatibles avec les restrictions posées par les certificats d'inaptitude rédigé comme suit : "l'intéressé serait apte à un poste plutôt à temps partiel sans charge physique, sans travail en hauteur ou à proximité de machines dangereuses, sans exposition aux champs magnétiques. Un poste sur informatique serait possible" ; qu'ainsi, l'employeur soutient que l'ensemble de l'atelier est exposé aux champs magnétiques créés par la rotation des machines, de sorte que tous les postes "opérationnels" sont exclus et que seul un poste administratif pouvait être proposé ; que cette position n'est cependant étayée par aucun élément alors que la défenderesse aurait pu soit faire procéder à une étude en ce sens, soit consulter le médecin du travail sur ce point ;

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938

Cour de cassation

par courrier envoyé le 27 Septembre 2012 à Madame A... (DRH du LCL), Madame Y... fait état de son renoncement à toute action judiciaire d'appel afférente aux décisions précédemment rendues concernant l'ensemble de ses actions prud'homales, elle sollicite une demande nouvelle, émanant d'une réforme des retraites qu'elle indique comme intervenue postérieurement à son adhésion au dispositif DAFC. En conséquence ; L'irrecevabilité en application du principe de l'unicité de l'instance ne saurait être retenue, les demandes de la partie défenderesse à ces titres ne peuvent prospérer, mais inversement la recevabilité de la demanderesse à ce titre est bien fondée. Sur la demande de prolongation de dix mois du portage : En droit : L'Article 1134 du Code civil

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.773

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la fondation Caisse d'Epargne pour la solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour infirmation de la décision entreprise et requalification de la prise d'acte en démission, la FCES fait essentiellement plaider que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes le 11 juin 2013, M. X... a été reçu par sa direction pour négocier une augmentation, qu'il a même demandé à son conseil d'arrêter toute action contentieuse le 24 mars 2014, avant de prendre acte de la rupture en janvier 2015, alors qu'aucun événement contemporain ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L. 1225-2 du code du travail ; que la société Samsic Propreté n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

par courrier en date du 21 décembre 2012. L'employeur a renoncé à cette mesure compte-tenu de la demande par Madame X... de bénéficier d'un congé parental. Le congé maternité, au regard du courrier produit par l'employeur de Madame X... et émanant de celle-ci, a débuté le 22 août 2012. Toutefois, en dépit de cette chronologie, il convient de rappeler que si la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dès le 8 février 2012, conformément aux éléments du dossier, elle a refusé de les payer à Madame X... au motif que cette dernière serait elle-même redevable d'une somme supérieure en raison d'appels téléphoniques passés en [...]. Compte-tenu des développements précédents afférents aux factures

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.596

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention de rupture avec effet au 19 juillet 2012 ; Attendu que pour condamner Pôle emploi à indemniser le salarié dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du règlement

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998

Cour de cassation

par jugement en date du 18 mai 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 22 juin 2011, le juge-commissaire a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour motif économique le 24 juin 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de onze jours de réduction du temps de travail et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement des sommes de 2 643,75 euros et 264,37 euros respectivement à titre de paiement de 11 jours de réduction du temps de travail et de congés payés y afférents après avoir dit faire…

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