Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-24.849

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2007, M. Y... a été licencié pour motif économique, le contrat prenant fin le 31 janvier 2008 après un préavis d'un mois ( ) ; que M. Y... ne justifie pas avoir bénéficié, au jour du licenciement, du statut de travailleur handicapé ; qu'en effet, le seul document produit au soutien de sa demande est une notification d'une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 18 novembre 2003 au 18 novembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que le statut invoqué par M. Y... ait été prolongé au-delà du mois de novembre 2008 » ; ALORS QU'en affirmant que le salarié ne justifiait pas, au jour de son licenciement, de son statut de travailleur handicapé à défaut

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-17.506

Cour de cassation

Considérant que M Z... affirme que nonobstant ses demandes, l'employeur a refusé de négocier les primes au premier trimestre 2012 ; Considérant que cette affirmation n'est pas confortée par les pièces qu'il produit ; Qu'ainsi, le 21 mars 2012, M Y... lui a fixé un rendez-vous le 23 mars suivant pour analyser son bilan de l'année 2011 et fixer les objectifs 2012 ; Que le 2 avril 2012, il lui a demandé de revenir le 12 avril pour continuer cet entretien, seule l'activité de MEDISYSTEM ayant été abordée ; Qu'il ressort également de courriels que la situation de la société MEDISYSTEM était préoccupante et qu'un audit était demandé ; Considérant que dans ce contexte la non-fixation d'objectif ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ;

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-26.374

Cour de cassation

il résulte du dispositif de ses conclusions que l'AGS CGEA IDF Est demandait à la cour d'appel, outre sa mise hors de cause, de débouter le salarié de l'intégralité de sa demande ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par celui-ci ne permet de considérer que la rupture intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le fait de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux…

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.730

Cour de cassation

l'employeur doit rapporter la preuve qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que la société Z... avait interrogé les Sarl Faber Immo, Longuesserre, Capen, Pruneaux de Menet ainsi que la SA Faben et reçu des réponses négatives, sans avoir constaté que la société Z... avait justifié que le reclassement était impossible à l'époque du licenciement, d'abord en son sein, puis au sein du groupe dont elle faisait partie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 3°) et subsidiairement que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée un document écrit d'information de ses difficultés économiques lors de l'entretien préalable et il est constant que la lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a été envoyée à la salariée le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui a eu lieu le 5 janvier 2012, de telle sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667

Cour de cassation

considérant que l'entreprise met en avant l'absence de progression de sa part de marché sur un marché dynamique, l'augmentation du montant des créances douteuses ayant pour conséquences la diminution du résultat net et la diminution de sa part de marché en réalisation de crédit, considérant que la restructuration envisagée apparaît comme nécessaire pour sauvegarder la compétitivité d'une entreprise soumise aux menaces du marché et dont la compétitivité est en déclin" - un article extrait du site" boursier.com" analysant les résultats du Crédit Agricole au 23 février 2012. ; que M. Y... pour sa part au soutien de sa demande tendant à dire le licenciement économique dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque le caractère

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce de Briey le 14 juin 2012. Dès lors, Jean-Marie K... fait vainement grief au mandataire judiciaire d'avoir procédé à de tardives et déloyales recherches de reclassement. Il sera donc débouté en sa demande tendant à voir dure dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes en paiement subséquentes de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi et d'indemnité de préavis. » ; ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Briey dans son jugement du 26 juillet 2012 a mis fin à la mission de Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire « à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991

Cour de cassation

l'employeur de rembourser les indemnités de Pôle Emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1236-8

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065

Cour de cassation

il résulte des deux procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos produits aux débats en cause d'appel que M. BB..., représentant légal de la société KOB, était absent à chaque fois de ces réunions, sa présence n'étant annoncée le 26 mai 2008 qu'en vue de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos ; qu'en affirmant cependant que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le représentant de la société mère peut donner des explications de façon informelle aux membres du comité d'entreprise de la filiale, sans pour autant siéger lors des réunions de ce comité d'entreprise ;

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-24.182

Cour de cassation

par acte du 14 avril 2009, les salariés protégés ont introduit avec les salariés non protégés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester l'ordonnance du 11 décembre 2008 par laquelle le juge commissaire avait autorisé les licenciements économiques, que faute pour les salariés protégés d'avoir allégué ces éléments dans le cadre des voies de recours qui leur étaient alors ouvertes pour contester les décisions de l'inspecteur du travail les concernant, et faute pour eux de justifier avoir été empêchés d'exercer ces recours dans les délais qui leur étaient impartis, leur contestation tardive manque de caractère sérieux, que par conséquent, il n'y a pas lieu à question préjudicielle, et rien ne justifie la demande de sursis à statuer

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.426

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 22 mars 2010 par l'association Perspectives en qualité d'éducatrice spécialisée, a été convoquée le 5 février 2013 à un entretien préalable au licenciement ;

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