Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-28.569

Cour de cassation

L'employeur ne disposait d'aucune solution pour combler les heures perdues par le salarié sur le magasin de La [...] [...] dans la mesure où il ne fait pas débat qu'il n'avait pas d'autre site à pourvoir et où les "événementiels", outre qu'ils correspondaient à des prestations tout à fait ponctuelles chevauchant les heures de travail du salarié au sein du Carrefour Market du Mans, requéraient un diplôme dont il n'était pas titulaire. Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Mouloud Y... doit en conséquence être déclaré justifié et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.» 1° Alors que la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ;

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer ou non.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470

Cour de cassation

par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y... ne l'ignore pas, dans la mesure où il a de manière quasi concomitante saisi le conseil en référé (en novembre 2014) et le conseil au fond (en janvier 2015), sans être d'ailleurs suffisamment diligent dans cette procédure au fond, puisque l'affaire a été radiée le 13 janvier 2016 ; Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'aux termes de l'article R.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-15.907

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci ne justifiant du périmètre du groupe et ce faisant ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité de reclassement, l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et l'insuffisance de celui-ci ; que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; que si la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement repose sur l'employeur, c'est à bon droit que le liquidateur comme le salarié font valoir qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la circonstance où le périmètre du groupe de reclassement, ce qui est le cas en l'espèce, de former sa conviction à partir des éléments apportés par les parties ; qu'aux

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-10.575

Cour de cassation

l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que dès lors, c'est à bon droit que Pôle Emploi Limousin réclame à M. Y... le paiement des charges patronales calculées sur l'indemnité de préavis versée à Mme Z... ; que le montant relatif au droit individuel à la formation n'est pas remis en cause par M. Y... ; qu'il en résulte que Pôle Emploi du Limousin a fait une juste application des textes et que sa demande de condamnation de M. Y... à la somme principale de 760,40€ ainsi qu'à la somme de 387,47 € au titre des majorations de retard est fondée ;

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935

Cour de cassation

par courrier du 18 décembre 2013, la société ACBAT répondait à la demande du salarié du 16 décembre 2013 aux fins d'obtenir la communication des critères d'ordre des licenciements en ces terme : «Ainsi, nous vous informons que nous avons utilisé les critères suivants au sein de votre catégorie professionnelle pour fixer l'ordre des licenciements, à savoir : • les charges de famille, en particulier celle des parents isolés, • l'ancienneté, • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés), • les qualités professionnelles appréciées par catégorie, • l'expérience significative en matière commerciale.» ; que

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.934

Cour de cassation

il résulte cependant de cette situation que M. Y... a en réalité été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied, et qu'il a fait l'objet, en date du 24 janvier 2013, d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs du licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail ; ce licenciement verbal a entraîné la rupture du contrat de travail à cette date, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande tendant à voir déclarer le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la dispense d'

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-23.012

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'une "opération de restructuration visant à réorganiser géographiquement l'ensemble des activités du groupe U dans un souci de simplification et de rationalisation des structures", de regrouper l'ensemble des moyens d'exploitation et le personnel sur le seul établissement d'Entraigues ; que la lettre de licenciement dat[é]e du 8 septembre 2011 explique que la restructuration et la suppression du site du Crès qui entraîne la modification du contrat de travail de M. Y... est justifiée par les nécessités de simplification et de rationalisation des structures qui ont amené à réorganiser géographiquement les activités en vue d'assurer la compétitivité des structures ; que le seul refus de M. Y... d'accepter la modification de

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