Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.019
Cour de cassationil résulte des lettres communiquées qu'au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, la société Allard a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de M. N... I... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M. N... O... sollicite la somme de 30 955,50 euros à titre d'indemnité