Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.019

Cour de cassation

il résulte des lettres communiquées qu'au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, la société Allard a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de M. N... I... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M. N... O... sollicite la somme de 30 955,50 euros à titre d'indemnité

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.018

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2005, Mme J... a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 juillet 2014, l'employeur lui ayant adressé une offre de reclassement portant sur un poste d'assistante comptable qu'elle a refusée ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre demeure incertain ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les difficultés

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.302

Cour de cassation

considérant que la salariée concernée avait la possibilité d'agir et de saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 19 juin 2013 et qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers quelle 27 juin 2013 après l'expiration du délai de prescription ; que les appelants ne peuvent prétendre que le délai n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse ; que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit ; que les appelants se fondent sur une décision de la Cour

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.493

Cour de cassation

La résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 19-70.005

Cour de cassation

par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2016, la régularité du licenciement ne s'apprécie plus au regard des règles applicables en cas de redressement judiciaire ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 9 mai 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 avril 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

2922

Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/00137

Cour d'appel

Monsieur K... T... a été embauché par Monsieur S... W... en qualité d'aide maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 mars 2010, qui a pris fin suite au licenciement économique notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2014. Se prévalant de l'existence d'une promesse d'embauche, Monsieur K... T... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 août 2015, de diverses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. B.M.G. (dont le gérant est également Monsieur W...). Selon jugement du 27 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur K... T... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. B.M.G. de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.880

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.004

Cour de cassation

il résulte de manière claire et non équivoque de la lettre du 14 décembre 2010 susmentionnée que la mutation de M. B... au sein de la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne n'est pas intervenue à la demande de l'intéressé, mais à l'initiative de l'employeur pour des faits considérés par celui-ci comme fautifs, et donc pour un motif disciplinaire, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, peu important que cette mutation se soit accompagnée du maintien de la classification conventionnelle de l'intéressé et de la prise en charge de ses frais de déménagement ou qu'une chargée d'études environnement en poste à l'agence de Besançon, salariée d'une autre société du groupe, la société Cap Terre Région, ait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée le 2 décembre 2011 ;

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 23 octobre 2007 par la société Le Bouquet Nantais en qualité d'assistante responsable de fabrication, exerçant à Nantes, après avoir au préalable effectué plusieurs missions d'intérim au cours de l'année 2006 ; que le 12 mai 2012, la société Le Bouquet Nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de cette dernière ; que le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans à la salariée qui lui a notifié son refus ; que la salariée a été licenciée pour refus de modification du lieu d'exécution de travail ;

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888

Cour de cassation

par ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et en vigueur au plus tard jusqu'au 1er mars 2008, précise que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826

Cour de cassation

par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 23 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la

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