Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajoutée, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.640

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M... L..., comptable, que, Q... D... réceptionnait les éléments en vue de la préparation de la paie pour transmission au cabinet ERH ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Q... D..., qui ne conteste pas qu'elle préparait matériellement la paie, qu'elle a décompté à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des heures supplémentaires la concernant ; que le décompte qu'elle a établi à l'appui de sa demande omet de prendre en compte ces heures supplémentaires déjà réglées ; qu'au regard de ces différentes pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Q...

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.562

Cour de cassation

par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ;

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.845

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la recherche auprès des sociétés du groupe d'un poste à l'étranger a été exprimée en des termes très généraux sans la moindre référence à la situation spécifique du salarié, ni au parcours professionnel de ce dernier ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, autres que

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.907

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.896

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.893

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.869

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions qu'il faisait valoir non pas seulement l'insuffisance du plan de départ volontaire mais l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en conséquence, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en ne recherchant pas si l'employeur a satisfait à l'égard de chacun des salariés à l'obligation de reclassement dans le cadre des

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.955

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.954

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.884

Cour de cassation

l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise, avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

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