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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.954

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-10.954
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00752

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 752…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° D 18-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Beauty care solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme I...

A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BASF Beauty care solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 décembre 2017), qu'engagée le 2 octobre 2006 par la société Cognis France reprise par la société BASF Beauty care solutions France qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques, Mme A..., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante service clients, et avait refusé le 2 octobre 2013 le transfert de son contrat de travail à la société BASF Personal care and nutrition GMBH pour y occuper un poste d'assistante administrative des ventes en Allemagne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" n'était pas apportée à la date du licenciement, l'employeur n'ayant fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats de l'entreprise, excellents en 2014, lui permettant d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement était dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Beauty care solutions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BASF Beauty care solutions France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme A... est dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer à Mme A... la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; attendu en l'espèce que le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement économique de la salariée est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle peut constituer un motif économique de licenciement réel et sérieux à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsqu'elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en contact avec la peau du corps humain, et plus spécifiquement avec la peau du visage, à partir d'organismes naturels ; attendu que, selon l'employeur, les produits qui émanent de ce secteur d'activité reposeraient sur des principes actifs qui joueraient un rôle déterminant pour leur différenciation avec la concurrence et qui devraient donc être renouvelés souvent, d'où une activité de recherche et développement particulièrement importante ; attendu que le marché auquel se destineraient les produits créés dans ce cadre serait un marché de niche au sein duquel ils seraient vendus en petits conditionnement avec un prix unitaire élevé ; attendu que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la salariée ne remet pas en cause le périmètre du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartiendrait l'entreprise employeuse mais soutient que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur ne serait pas démontrée ; Attendu que la suppression d'un emploi justifiée par la réorganisation de l'entreprise n'est légitime que si cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; attendu à cet égard que l'employeur soutient que la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" aurait été confrontée à une chute constante et rapide des ventes et du chiffre d'affaires depuis 2008, à une "innovation insuffisante et en berne", une forte pression du marché avec une baisse de la demande, une sensibilité aux coûts, une modification des comportements et des attentes des clien…