Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [S] (le salarié), engagé par la société

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited (la société), société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation visant à rationaliser la politique de souscription ainsi que son activité par la mise en place de centres de services partagés.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020) et les pièces de procédure, M. [E] a été engagé à compter du 1er août 1991 en qualité d'adjoint puis de directeur des achats, par la Compagnie continentale Simmons, appartenant au groupe Cauval industries. Le 1er novembre 2009, M. [E] a intégré la société Sas Cauval industries pour y occuper un emploi de directeur des achats literie. 2. Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Oc Management, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec poursuite d'activité jusqu'au 4 avril 2013. Les sociétés Angel-Hazane et

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [D] et MM. [J] et [Z] (les salariés) ont conclu en mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 3. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [U]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 4.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-23.564

Cour de cassation

l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la permutabilité des salariés au sein du périmètre de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se référant au plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Dirrecte de Haute Normandie le 28 mai 2014 pour la société Alca, lequel avait circonscrit le périmètre de recherche de reclassement interne des salariés aux sociétés composant l'UES Lohéac, quand le salarié a été licencié le 14 novembre 2016, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation de l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-13.396

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que le salarié peut attraire devant la juridiction du lieu où il accomplit habituellement son travail son employeur lorsque celui-ci a son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, quel qu'il soit ; qu'ainsi, si plusieurs personnes sont co-employeurs et sont domiciliées dans un État membre, le salarié peut les attraire, chacune ayant la qualité d'employeur, devant la juridiction du lieu d'exécution habituelle de sa prestation de travail ; que l'extension de la compétence du juge du lieu d'exécution du travail du salarié est soumise à l'établissement a priori de la situation de co-emploi ; qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [Z] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995. Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l'inspection du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [M] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [N] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [G] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août

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