Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée19 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [X] et vingt-cinq autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 31], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA, prise en la personne de Mme [EP] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 4. Par

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.420

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 décembre 2019), MM. [R] et [U] ont été engagés respectivement en octobre 2007 et septembre 1999 par la société Olmière constructions en qualité de maçons. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, ils ont adhéré chacun à un contrat de sécurisation professionnelle et leur contrat de travail a été rompu en mars 2014. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois principaux, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019) et les productions, M. [Y] a été engagé, à compter du 27 juin 2006, en qualité de journaliste par la société AIP, appartenant au groupe Geny, lui-même cédé en mars 2015 à la société Turf éditions. 2. Après avoir refusé la modification de son contrat de travail incluant une mutation géographique que lui proposait son nouvel employeur, le salarié a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015. 3. La société Turf éditions a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2020, converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2020, la société MJA, prise en la personne de Mme [D], et Mme [U], étant désignées en qualité de liquidateurs. Examen du moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 octobre 2019 et 20 mai 2020), M. [N] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA). 3. La SEITA a procédé à une réorganisation de ses structures de production et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi le 23 octobre 2014. Les vingt-deux salariés ont été licenciés pour motif économique au cours des mois de janvier à juillet 2015. 4. Contestant notamment la réalité du motif économique de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), la société Mango France emploie environ 1 900 salariés au sein de 122 magasins en France. 2. Le 27 novembre 2018, la Fédération des services CFDT (le syndicat) l'a assignée en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.977

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2020), M. [N] et huit autres cadres commerciaux de la société Playtex ont, à l'occasion de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans cette entreprise, bénéficié à compter du 1er mai 2011 d'un reclassement dans une autre entité du groupe, la société Dim, devenue depuis la société Hanes France, avec signature en mai 2011 d'avenants à leurs contrats de travail comportant un engagement de l'employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure. 3. Se plaignant d'un non-respect de cet engagement par leur employeur, ces neufs salariés ont saisi, le 15 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Licenciement économique / PSECassation+6
Enregistrer Lire
1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par l'employeur que, s'agissant des qualités professionnelles, M. [L] n'a obtenu qu'un total de 4 points sur 12, étant observé que cette note a été déterminante pour l'attribution du poste de cariste manutentionnaire à M. [M]- qui a, pour sa part, obtenu 11 points sur 12. La société Gascogne bois, en dépit de la contestation formulée par M.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.132

Cour de cassation

la salariée du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d'indemnité, 1. ALORS QU'une réorganisation de l'

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.