Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.132
Arrêt du 5 janvier 2022Pourvoi n° 20-22.132
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 22 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10003
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d'indemnité.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées conclusions d'appel
- Conclusions de l'appelant procédure civile
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° V 20-22.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Siemens Mobility, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Siemens,
ont formé le pourvoi n° V 20-22.132 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Siemens, de la société Siemens Mobility, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Siemens et Siemens Mobility aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Siemens et Siemens Mobility et les condamne à payer à Mme [G], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Siemens, la société Siemens Mobility
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait débouté Mme [K] [G] de sa demande relative à un harcèlement moral, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 420 euros à titre d'indemnité pour violation de priorité de réembauche, et 2 348,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 23 mai au 31 mai 2016, majorée des congés payés afférents de 234,85 euros, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d'indemnité, et d'AVOIR ordonné à la société Siemens de délivrer à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif des sommes de nature salariale allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à l'arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision,
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 24 mars 2020 (p. 8-9), la société Siemens faisait valoir qu'en vertu des articles 954 et 542 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante auraient dû mentionner, dans leur dispositif, une demande de réformation ou d'infirmation du jugement, ce qui n'était pas le cas des dernières conclusions alors notifiées (en date du 7 décembre 2018), et qu'en outre cette mention aurait dû figurer dès le premier jeu de conclusions d'appel, ce qui n'était pas le cas, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, doivent comporter, dans leur dispositif, une demande d'infirmation ou de réformation du jugement, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cette règle est applicable dès lors que l'acte d'appel a été établi après l'entrée en vigueur du décret précité du 6 mai 2017 ; qu'en l'espèce, ayant interjeté appel le 13 avril 2018 (cf. arrêt attaqué p. 2 in fine), Mme [G], dans le dispositif de ses conclusions initiales, ne sollicitait pourtant ni l'infirmation ni la réformation du jugement ; qu'en se considérant néanmoins saisie d'une demande d'infirmation du jugement, au visa des dernières conclusions d'appel récapitulatives de la salariée du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d'indemnité,
1. ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; que les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les éléments invoqués par l'employeur et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils ne caractérisent pas une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait notamment, pour établir la menace sur la compétitivité du secteur d'activité Mobility dont il relevait, la transformation du marché mondial dans ce secteur, qu'il exposait à cet égard que l'Europe représentait antérieurement une part dominante, avec les marchés nord et sud-américains mais que depuis plusieurs années, le marché s'était inversé en raison d'investissements considérables notamment en Asie, que les industriels japonais et coréens avaient pris de fortes positions, ce qui avait conduit à l'émergence de deux géants industriels, Hitachi et Mitsubishi, dont les chiffres d'affaires sont devenus supérieurs à ceux des acteurs ferroviaires européens et américains, que ces concurrents, disposant d'un outil industriel extrêmement moderne et d'une main d'oeuvre peu coûteuse, extrêmement compétitifs en termes de prix, attaquaient Siemens sur son propre marché, mettant en péril la position de Siemens, qui était déjà passé en 20 ans de la 1ère à la 5e place mondiale dans le domaine Mobility (conclusions d'appel, p. 15-16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette transformation du marché mondial en tant que menace sur la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'avançait la salariée, le rapport du cabinet Syndex ne faisait référence qu'à des opportunités pour 2018 et 2019 et n'affirmait aucunement que Siemens les aurait passées sous silence, et précisait que le plan stratégique élaboré en juillet 2014 avait été actualisé, la liste des opportunités de contrats étant mise à jour en continu et que les opportunités telles que les projets de « Toulouse 52 m » et « avenant Rennes B » avaient bien été prises en compte dans le cadre du plan stratégique de juillet 2014 ; qu'il ajoutait que les prévisions du PSE tenaient compte du fait que le volume d'opportunités concrétisées était inférieur à celui des opportunités identifiées, certaines disparaissant et d'autres étant retardées, que la direction avait ainsi indiqué dans sa réponse au rapport Syndex « qu'il est prudent de ne considérer qu'une fraction des opportunités prévues dans les projections d'écart de charge-effectifs ( ) le ratio 1/2 est confirmé par l'expérience : il nous faut en moyenne répondre à 3 à 4 offres pour espérer gagner un projet » ; qu'enfin il expliquait que les nouvelles opportunités évoquées sur le continent asiatique pour 2017 n'auraient qu'un faible impact en France et uniquement sur des postes à très haute valeur ajoutée, la société ne pouvant en tout état de cause pas supporter une sous-charge de plus de deux ans sans prendre des mesures de réorganisation (conclusions d'appel, p. 12 à 14 ; prod. 8) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que selon la salariée, qui s'appuyait sur le rapport Syndex, d'autres opportunités commerciales étaient apparues au cours de l'année 2015 (ligne B de Rennes et ligne A du métro de Toulouse) ou avaient émergées pour l'exercice 2017 mais avaient été exclues des prévisions de Siemens afin de diminuer fictivement ses perspectives d'investissement, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; qu'en l'espèce, en énonçant à l'appui de sa décision que le groupe Siemens avait présenté d'excellents résultats pour l'année 2015, ce qui avait concerné également la BU Mobility France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10003
- Identifiant source
- 61d69402658fb38d134dcf6d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d69402658fb38d134dcf6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
