Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée11 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2022, 21-19.494

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail dissimulé - Principes d'individualisation et de proportionnalité des peines - Principe de responsabilité - Garantie des droits - Principe d'égalité devant la justice - Droit de propriété - Article L. 8222-2, 3°, du code du travail - Caractère nouveau ou sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

l'employeur l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement le 9 mai 2017, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la G2F Groupe avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. [K] avait « affiché un total mépris et un désintérêt absolu à l'égard de ses fonctions » (conclusions, p. 10, § 8) ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas en toute hypothèse

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.187

Cour de cassation

considérant que les salariés exerçant les fonctions de chefs d'équipe, quelle que soit leur spécialité : soudage, logistique, finition, préparation découpe et préparation emboutissage devaient relever d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ;

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente. C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 18 juin 2012 par la société Novaction énergies (la société) en qualité de technicien de bureau d'études. 3. Son contrat de travail a été rompu, le 27 janvier 2016, par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, la société lui ayant notifié le motif économique par lettre du 15 janvier 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 5. Par jugements des 4 novembre 2020 et 7 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.479

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2019), Mmes [L] et [E] ont été engagées, en 1996 et 1992, par la société La Redoute. 3. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015. 4. Les salariées ont déposé une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la petite enfance. Un refus leur a été notifié le 5 juin 2015. 5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Licenciement économique / PSECassation+3
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1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2019), Mme [X] a été engagée en 1987 par la société La Redoute en qualité de contrôleuse d'articles. 2. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015. 3. Le 27 mai 2015, la salariée, qui était alors en arrêt maladie, a déposé une première demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la restauration. 4. Le 12 janvier 2016, sa demande n'ayant pas été examinée, elle a saisi la juridiction prud'

Licenciement économique / PSECassation+3
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