Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a retenu tout à la fois « qu'il n'y a[vait] pas d'élément sur une démarche

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, postérieure à la loi N° 2002-73 du 2 janvier 2002, s'impose, en faveur du salarié qui en fait la demande, au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en qualité de cessionnaire et bénéficie aux salariés qui étaient affectés à l'entité transférée ; qu'il en est ainsi car il est admis que dans ce cas, c'est juridiquement la même entreprise qui se poursuit sous la direction du repreneur ; que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [E] a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire avant de signer, le 12 juillet 2004, un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA. 3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 3.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [L] a été engagée le 30 juillet 2007 par l'association Alliance française de [Localité 8] en qualité de professeure. 2. Licenciée le 25 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [M] et [P] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif de la procédure

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée le 12 octobre 2011 par l'association Alliance française de Grenoble en qualité de professeure. 2. Licenciée le 3 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [T] et [B] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [L] engagée depuis le 31 octobre 1986 par la société Bidermann production, devenue la société Ecce, et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de la direction commerciale, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2016. 3. Elle a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.644

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

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