Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée9 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634

Cour de cassation

par courrier du 9 août 2017, les salariés, dont la protection avait pris fin depuis avril 2016, avaient acté l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'ils n'étaient plus salariés protégés à la date de leur prise d'acte, quand bien même celle-ci était justifiée par un refus de l'employeur de faire droit à leur demande de réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-22.502), Mme [F], engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris. 2.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-28.502), M. [H] a été engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing. 2. Il a accepté, le 10 janvier 2013, un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. [O], désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en vue de faire établir la qualité de coemployeur de la société Iqsim.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Après avoir été convoqué par lettre du 15 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013, le salarié a adhéré le 18 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé. 5. Il

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations qu'outre ses tableaux de suivi de mission, M. [N] [F] avait produit des « fiches de déplacement professionnel » en nombre de 21 pour l'année 2012, 19 en 2013 et 13 en 2014, lesquelles caractérisaient autant de

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il résulte de ces dispositions que même si la lettre de démission ne comporte aucun grief le salarié peut néanmoins rapporter la preuve qu'à la date de la rupture, il existait des griefs à l'encontre de l'employeur et que la démission résultait, en conséquence, d'une volonté équivoque du salarié ; que pour analyser les griefs, le juge doit au préalable s'assurer qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture et que les griefs évoqués avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte auprès de lui ; qu'à titre liminaire, les

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3. Il a été licencié le 29 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014,

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894

Cour de cassation

considérant que ces éléments n'étaient pas « suffisants » pour établir la discrimination, la reconnaissance par l'employeur du motif de la mutation étant postérieure à celle-ci, quand ces éléments pris dans leur globalité pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'employeur d'établir l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [T] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à annuler le licenciement et à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et d'avoir dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.042

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS QUE Mme [W] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a[vait] condamné l'association [6] à lui verser une somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 5 224,68 euros à titre de rappel de salaire » ; qu'en fixant au passif du redressement judiciaire de l'association [6] une

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.904

Cour de cassation

il résulte tant des stipulations de l'avenant du 8 juin 2017 que des correspondances échangées entre les parties, que ledit avenant s'inscrivait dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ASTRAZENECA REIMS et prévoyait expressément l'embauche de M. [C] par la société MARTELL MUMM PERRIER-JOUËT, en qualité de chef d'atelier cave, pour une durée indéterminée ; Qu'en l'état, d'une part du contrat à durée indéterminée conclu, sur ces bases, par l'exposant, et dont l'employeur avait connaissance, d'autre part de la volonté exprimée par le salarié de se porter candidat à un départ volontaire, le reclassement du salarié, répondant parfaitement aux préconisations du plan de sauvegarde de l'emploi, se trouvait ainsi réalisé et était

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994,00 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.