Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 15 septembre 2008, par la société Nevatex (la société) en qualité d'assistant achat, puis, a été promu le 4 avril 2011 au poste de responsable groupe de méthodes. 2. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2015, le tribunal de commerce a autorisé vingt-huit licenciements pour motif économique. 3. Il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 10 juin 2015. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2015, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304

Cour de cassation

La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 février 2021), M. [C] et M. [D] ont été engagés respectivement les 5 janvier et 3 septembre 2012 par la société Eurl [P] [H] en qualité de conducteurs d'engin polyvalent et étaient affectés à l'activité de terrassement urbain. 4. Au mois d'avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l'exploitation des pelles articulées au maniement desquelles étaient affectés les salariés, lesquels ont ensuite travaillé à compter du 1er juin 2016 pour le compte de cette société en étant également affectés à la conduite de ces engins, sans avoir démissionné ni avoir été licenciés par leur précédent employeur. 5.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-10.781

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [S]-[X] a été engagée à compter du 15 novembre 2010 en qualité de notaire assistant par la société civile professionnelle [D] Eyrolles, Catherine André Eyrolles (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était notaire salariée. 2. Après avoir adhéré le 10 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a manifesté, le 30 juillet 2015, la volonté d'user de la priorité de réembauche. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

1458

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1459

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 au sein de la société MAGNUM COURB, au poste de responsable des services généraux, statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône, IDDC 0878. Reprochant à son employeur des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure au fond par requête déposée le 13 juin 2017.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+10
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1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.058

Cour de cassation

il résulte donc clairement du contrat de travail du salarié que la clause de non concurrence prévue par les parties était exclusivement liée à l'exercice des fonctions de responsable technique ; qu'en retenant que le salarié, exerçant les fonctions de directeur des opérations de MSV au moment de la rupture de son contrat de travail, et non plus de responsable technique, était encore soumis à la clause de non-concurrence contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la clause de non concurrence liée à une fonction précise prévue au contrat de travail initial, qui n'est pas reprise lors du changement de fonction du salarié, n'est pas maintenue, sauf volonté contraire des parties ;

1461

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-12.507

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2014. C'est la raison pour laquelle je t'ai réitéré ma proposition dans mon courrier du 25 avril 2014 auquel a été joint le contrat de sécurisation professionnelle en te laissant un délai supplémentaire pour revenir sur ton refus. En vain. En conséquence, je n'ai pas d'autre alternative que de procéder à ton licenciement pour motif économique. (...)".

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.109

Cour de cassation

l'employeur justifiait que le ou les postes de reclassement proposés étaient le ou les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 3°) ALORS QUE, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l'entreprise ; qu'après avoir constaté qu'une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu'elle dispose des prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.099

Cour de cassation

l'employeur justifiait que les postes de reclassemen t proposés étaient les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d' appel a violé l'article L. 1233 - 4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010- 499 du 18 mai 2010 ; 3°)ALORS QUE lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l' entreprise qu' après a voir constaté qu' une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu' elle dispose de s prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de

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