Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 20-21.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), engagé le 19 juillet 2013 en qualité de responsable commercial France par la société Seele France AS (la société), filiale à 100 % de la société Seele Holding, M. [O] a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette filiale. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

1335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017. Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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1336

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479

Cour d'appel

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En application de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version vigueur depuis le 22 décembre 2017 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1337

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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1338

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00524

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2023. MOTIFS Sur la qualification de la relation de travail Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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1339

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 mai 2023, 22/00270

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1998, avec effet au 4 mai 1998, Monsieur [Z] [P] a été engagé par la société Nicolitch, qui deviendra Leonilex, puis Gimflex Sa, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 145, niveau I-2, avec un salaire mensuel brut de 1 015, 87 euros, auquel se rajoutent une indemnité de transport et une prime d'assiduité. La Sa Gimflex a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 30 novembre 2005 de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse. Un jugement du 12 avril 2006 a arrêté un plan de cession des actifs de la Sa Gimflex à la Sas Gimflex. En date du 1er janvier 2007 Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail. La Sas Gimflex a fait, elle-même, l'objet d'un jugement, le 2 mai 2007, de redressement judiciaire.

Condamnation : 217 140 €Licenciement+10
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1340

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2023, 23-40.003

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Liberté syndicale - Action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession - Action pour la régularisation de droits personnels des salariés - Participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises - Principe de responsabilité - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.304

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021) et les productions, Mme [I] [M] a été engagée par la société Les Editions bleu blanc rouge (la société) à compter du 28 février 2012 en qualité d'employée de bureau. 2. Par lettre du 21 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique qui s'est tenu le 31 octobre suivant. Le 2 novembre 2016, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Par lettre du 4 novembre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture du contrat de travail. 4. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 1er juin 1997 par la société ANED en qualité de comptable. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2014, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. La rupture du contrat de travail est devenue effective le 17 Juillet 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. La société ANED fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-16.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2021), M. [R] a été engagé le 3 juin 2009, en qualité de chargé de mission, affecté à l'appui aux entreprises, par l'association Seine maritime expansion (l'association SME), ayant pour objet d'assurer la promotion du département de la Seine-Maritime sur le plan économique et touristique. 2. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence en matière de développement économique a été attribuée à la région. L'association SME a alors cessé son activité d'appui aux entreprises. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 31 mai 2017. 4. Soutenant l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du

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