Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée22 octobre 1975
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
8221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-40.621

Cour de cassation

Commet une légèreté blâmable justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive l'employeur qui sous le prétexte fallacieux d'une compression de personnel licencie sur le champ un ouvrier qui avait remis à la direction une pétition tendant à une augmentation de salaire et auquel son âge rendait difficile la découverte d'un nouvel emploi.

8222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.489

Cour de cassation

Un employeur qui licencie un de ses salariés, membre du Comité d'entreprise, sans respecter les dispositions légales protégeant les représentants du personnel pour lesquels aucune autre modalité de résiliation du contrat de travail n'a été envisagée par le législateur doit réparer le préjudice résultant de cette irrégularité. Est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne l'employeur à des dommages-intérêts en relevant que le salarié avait été congédié malgré le refus d'autorisation du Comité d'entreprise et de l'inspecteur du Travail et que l'employeur qui l'avait aussitôt remplacé s'était opposé à sa réintégration dans l'entreprise bien que l'exécution provisoire eût été ordonnée par le premier juge.

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.491

Cour de cassation

Les dispositions légales instituant une procédure spéciale pour le licenciement des représentants protégés du personnel interdisent à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail. Toutefois, lorsque le salarié protégé - en l'espèce membre du comité d'établissement - dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail, s'est opposé à occuper l'un des emplois qui subsistaient dans l'entreprise après suppression du service auquel il était affecté et qu'en outre le refus d'autorisation de l'Administration a été annulé par le tribunal administratif comme reposant sur des faits matériellement inexacts, il appartient aux juges du fond de rechercher quelles conséquences doivent en être déduites quant à la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

8224

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-11.530

Cour de cassation

N'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, statuant en référé sur la demande en cessation de voie de fait et en réintégration dans les fonctions de délégué permanent syndical formée par un ouvrier, constate d'une part, que le détachement de cet ouvrier en cette qualité était devenu caduc après la dénonciation intervenue dans les formes et avec le préavis légal des accords d'entreprise à durée indéterminée prévoyant un tel détachement et que l'intéressé devait reprendre son poste dans la qualification qui était la sienne antérieurement, d'autre part, que le litige relatif à la validité de la dénonciation des accords d'entreprise n'avait pas été à l'époque considérée porté devant les tribunaux, et ayant estimé que l'employeur n'avait commis aucune voie de fait manifeste en demandant à l'intéressé de…

8225

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1975, 74-40.549

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui déboute de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive l'inspecteur général d'une société, aux motifs qu'ont été observées les prescriptions de l'article 7 de l'accord sur la sécurité de l'emploi annexe V de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 imposant à l'employeur de suivre un ordre en cas de licenciement collectif et d'examiner les possibilités de mutation, et que le salarié n'a établi ni faute ni détournement de pouvoir de la société, dès lors que les juges du fond ont retenu que le congédiement de l'intéressé, inscrit dans le cadre d'un congédiement collectif, avait été entrainé par un déficit croissant ressortant du bilan et par la nécessité de réduire le personnel, que la restructuration réalisée et…

8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1975, 74-40.541

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui alloue une indemnité de licenciement à un salarié ayant quitté son emploi après que l'employeur eût informé le personnel de difficultés économiques et demandé à l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement collectif au vu de laquelle il a par la suite effectivement licencié la quasi-totalité des salariés, dès lors qu'ayant estimé, par une appréciation de l'intention de l'employeur, que celui-ci avait d'ores et déjà décidé en fait le congédiement de l'intéressé lors de son départ, les juges du fond ont pu déclarer que la rupture du contrat avait été imposée à ce dernier et était imputable à l'employeur.

8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 73-40.785

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT AFFICHE UN TEXTE QUI, APRES AVOIR INDIQUE L'HORAIRE DE TRAVAIL A COMPTER D'UNE CERTAINE DATE, AJOUTAIT QUE LE PERSONNEL ETAIT INFORME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE ETAIT RESPECTEE DANS L'ETABLISSEMENT, QU'UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION POUVAIT ETRE CONSULTE EN S'ADRESSANT AU MARI DE LA GERANTE DE LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CET ECRIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, PEUVENT ESTIMER QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE D'APPLIQUER CETTE CONVENTION COLLECTIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET NON PAS SEULEMENT DE SE REFERER A CELLES RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL.

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-60.146

Cour de cassation

A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EST VALABLE DES LORS QU'ELLE A ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 412-4 ET D 412-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A ETE LUI-MEME INFORME EN MEME TEMPS. LE DEFAUT D'AFFICHAGE DE CETTE DESIGNATION SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES PERMET SEULEMENT AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET AUX AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CONTESTER DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, PREVU A L'ARTICLE L 412-13 DU MEME CODE, A DATER DU JOUR OU ILS AURONT ETE INFORMES DE LA DESIGNATION.

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.476

Cour de cassation

LE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SELON LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL, SAISI PAR L'EMPLOYEUR D'UN RECOURS CONTRE LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, S'EN ETAIT RAPPORTE A LA DECISION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A UN SALARIE, AYANT LA TRIPLE QUALITE DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, SUFFIT, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, A JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL PRONONCANT LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.765

Cour de cassation

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ONT INSTITUE AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES SALARIES QU'ILS REPRESENTENT, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-11.143

Cour de cassation

LORSQUE LA FAUTE COMMISE PAR UN CHEF DE CHANTIER A ETE LA CAUSE DETERMINANTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT SON EXCEPTIONNELLE GRAVITE NE SAURAIENT NEANMOINS DECIDER QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, QUI N'AURAIT EU SANS ELLE AUCUNE CONSEQUENCE, EXONERE L'EMPLOYEUR DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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