Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée4 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-44.704

Cour de cassation

par jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne; que la mise en liquidation judiciaire de la société BVO a été prononcée le 8 novembre 1995; qu'en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail qui refusait d'autoriser le licenciement des deux représentants du personnel et prescrivait aux responsables des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale de les affecter au sein de l'une des entreprises de l'entité économique et sociale sur un poste compatible avec leur qualification, les intéressés n'ont pu obtenir leur réintégration et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les sociétés SHC, Avisa et Soverex font grief à l'arrêt (Lyon, 31 juillet 1996), statuant en référé, de s'être déclaré compétent, d'avoir ordonné la réintégration de MM Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.352

Cour de cassation

l'employeur, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'artile L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le seul motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 493,43 francs au titre de complément de salaire, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié du surplus de sa demande, sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil; alors qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, la société Multiserv faisait valoir que, déjà dans une note d'information précédant l'engagement de l'instance, le syndicat CGT avait précisé sans ambiguïté le sens de son intervention, à savoir faire respecter la convention collective par des démarches auprès de l'inspection du travail et par des actions en justice, que postérieurement au jugement prud'homal ledit syndicat lui avait annoncé son intention d'engager les membres du personnel à se pourvoir individuellement en justice, que des actions convergentes avaient effectivement été menées par différents salariés pour faire juger sur le plan collectif que l'article 50 de la convention collective était applicable dans une entreprise travaillant à feu continu aux salariés…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1991, la société Pare lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 29 février 1992; qu'estimant que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés n'avait pas été respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pare fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la décision de mise à la retraite de M. Merabti était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur, motivée par la mise à la retraite du salarié, ne constitue un licenciement que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies; qu'en estimant que M. Merabti

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.290

Cour de cassation

l'employeur de licencier ce salarié, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.769

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1994 conclu entre la société anonyme Pirena et les délégués du personnel, dont Mme Forest présente à la réunion, que l'employeur consentait à effectuer une régularisation des congés payés dus, sur les années 1991-1992 et 1992-1993, tels que calculés sur la base admise par les salariés concernés comme étant la plus favorable, à savoir le 1/10ème des salaires reçus pendant la période de référence, toutes primes et heures supplémentaires comprises; qu'en application de cet accord, Mme Forest avait renoncé implicitement mais nécessairement à revendiquer un rappel de congés payés sur les années antérieures à 1992; qu'en déclarant néanmoins Mme Forest recevable à réclamer un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-14.804

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Patrice X..., demeurant : 89450 Saint-Père-sous-Vezelay; 2°/ du Service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM.

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.194

Cour de cassation

L'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.

6814

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., salarié de la société Alain X..., embauché en qualité de chauffeur poids lourds exerçait au sein de l'entreprise les mandats de représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied maintenue malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié protégé ; qu'Alain X... a été poursuivi des chefs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, devant les juges du fond le prévenu a fait valoir qu'en raison de l'annulation du permis de conduire de Claude Y... avec interdiction d'en solliciter un autre pendant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.659

Cour de cassation

l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de gardien par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; que, suite à son licenciement économique, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'un premier

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.722

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite, que se livrant à l'examen des conditions du licenciement et après avoir relevé que son caractère économique n'était pas contesté, la cour d'appel qui a fait ressortir que malgré l'erreur d'appréciation de l'Administration l'employeur n'avait commis aucune faute, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation au secret professionnel figurant au contrat de travail du salarié ne se confondait pas avec une obligation de non-concurrence ;

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