Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée29 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43.812

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la Société anonyme de télécommunications (SAT) en qualité de technicien supérieur électronicien niveau V échelon 335 à Lannion, salarié protégé, après avoir refusé une mutation dans l'établissement de Lannion de l'entreprise, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 24 juin 1995, puis par le ministre du Travail le 2 décembre 1994, a fait l'objet à cette date d'une disqualification au coefficient 305 entraînant une diminution de son salaire ; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes qui, statuant en référé, a dit que le juge des référés était compétent pour

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié justifiait de l'existence d'un préjudice ; que le salarié a démontré avec pièces à l'appui, que l'employeur a provoqué des atteintes à sa santé physique et à sa santé morale ; qu'en effet, malgré l'intervention des divers médecins et l'inspection du travail auprès de l'employeur, aux fins de solliciter un aménagement du poste de travail du salarié, l'employeur est passé outre aux avis médicaux et aux instructions de l'inspecteur du travail, laissant ainsi délibérément l'état du salarié se dégrader depuis le 15 septembre 1977, date de son accident de travail entraînant un handicap sur le plan locomoteur ; que la volonté de l'employeur de provoquer…

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.576

Cour de cassation

l'employeur sur la seule demande du salarié et l'absence de calcul de l'inspecteur du travail, prive sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence varoise de sécurité et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.578

Cour de cassation

l'employeur sur la seule demande du salarié et l'absence de calcul de l'inspecteur du Travail, prive sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AVS et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.888

Cour de cassation

son courrier auprès de l'employeur, et qu'il ne justifiait pas avoir été empêché de travailler, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'équivoque, ni la contrainte dont M. X... se prévalait et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

l'employeur que ses conditions antérieures soient maintenues ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier Mme X..., l'inspecteur du Travail a rejeté cette demande par une décision confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail ; qu'après l'expiration du mandat représentatif de Mme X..., la société Castorama l'a licenciée pour faute grave, le 20 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) d'avoir dit que Mme X... avait droit au paiement de ses salaires du 1er juin 1992 au 7 avril 1994 et de l'avoir condamnée à lui payer à ce titre une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir comparé la convention

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.041

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation par l'union locale CGT de M. Y... en qualité de délégué syndical avait été portée à la connaissance de l'employeur par une lettre de l'inspecteur du travail en octobre 1996, a pu en déduire que la désignation était opposable à l'employeur dès cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.640

Cour de cassation

En application de l'article 38 de la convention collective des industries métallurgiques de Rouen et Dieppe, il m'apparaît qu'ils devaient donc avoir droit, soit à une demi-heure d'arrêt sans diminution de la rémunération, soit en plus de leur salaire journalier à un supplément de rémunération correspondant à une demi-heure de travail" ; qu'en estimant qu'il résultait de la réponse de l'inspection du travail en date du 24 août 1993 que le temps supplémentaire personnel devait être considéré comme un avantage interne à l'entreprise RNUR qui s'ajoutait aux dispositions générales de l'article 38 de la convention collective de la métallurgie et qui s'appliquait à tous les salariés de l'entreprise, chauffeurs compris, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et de nouveau violé les…

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.560

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommage-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prudh'omms retient que la salariée était employée suivant un contrat de travail occasionnel et que la rupture de ce contrat est intevenue dans le respect des conditions qui avaient été indiquées par l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Z...

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de préavis au-delà de trois mois et d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités différentes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale ; que, pour déclarer applicable la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de représentation exclusive des produits Vautid représentait la moitié du chiffre d'affaires ;

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