Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée11 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.073

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. En conséquence, une cour d'appel ne peut déclarer régulier le licenciement d'un salarié protégé prononcé pour faute grave, après avoir constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été demandée et obtenue pour un motif économique.

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 01-00.804

Cour de cassation

Mais attendu que sans abroger l'arrêté n° 58/389 CG du 26 décembre 1958, la Délibération n° 319 du 31 janvier 1984, qui a transféré à la Direction territoriale des affaires sanitaires et sociales le pouvoir d'habilitation des agents qualifiés de la Caisse de compensation, n'a pas eu pour effet de frapper de caducité la délégation délivrée le 7 mai 1981 à M. X...

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 00-20.629

Cour de cassation

Selon l'article 29 de l'arrêté n° 58/389 CG du 26 décembre 1958, les agents qualifiés de la caisse de compensation (CAFAT) doivent avoir reçu délégation de l'inspecteur du Travail et des lois sociales. Si la délibération n° 319 du 31 janvier 1984 a créé une Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales en Nouvelle-Calédonie et dépendances et a transféré le pouvoir d'habilitation des agents de la CAFAT à cette Direction, les habilitations délivrées antérieurement ne sont pas frappées de caducité, de sorte que le contrôle effectué par l'agent habilité antérieurement est valable.

6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-40.267

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1999 ; que le 11 janvier 1999, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle estime lui avoir été indûment prélevée par son employeur sur l'indemnité transactionnelle au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, le jugement attaqué, rendu en formation de départage énonce qu'il résulte de la transaction que les dommages-intérêts ont été versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que par application des dispositions de l'article L.

6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926

Cour de cassation

Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Blanc, avocat de la société NLG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L.

6355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que tous les salariés d'une entreprise employant habituellement cinquante salariés au moins et ayant un minimum d'ancienneté, ont droit à participer aux résultats de l'entreprise et doivent à cet effet pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié ayant pour objet la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas de la lettre d'engagement du 14 janvier 1991 et du contrat d'embauche qu'une participation aux bénéfices ait été prévue au profit du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'

6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.352

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes est au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, le salarié a été mis à la retraite à compter du 9 janvier 1994 ;

Nullité du licenciementCassation+5
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6357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.400

Cour de cassation

après de nombreux jours d'absence ; que les attestations produites par le salarié n'établissent nullement que la rupture du contrat de travail, en l'admettant consommée, soit, comme il le prétend, imputable à l'employeur, en l'absence de manifestation de volonté de la part de ce dernier de mettre fin à la relation de travail, hormis sa démarche auprès de l'Inspection du Travail et de l'ANPE en vue de remplacer M. X... ; que l'abandon de son poste, sans raison, par le salarié est constitutif d'une faute grave ; Attendu, cependant, que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L.

6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase, du 1er alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux "salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois l'indemnité ne peut dès lors être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à 78 500 francs, la cour d'appel énonce que bien que M.

6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-43.362

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Prince X... center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française, dans sa rédaction alors applicable, et les articles 13 et 15 de la délibération n° 91-002/AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de ladite loi ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Prince X...

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.371

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le travail n'a pas été fait en temps utile, la ville ayant retiré sa participation, ce qui rendait inopérante une prétendue exécution le 13 avril qu'en s'abstenant de se prononcer sur le grief précis formulé dans la lettre de licenciement, tiré du fait que le travail n'avait pas été exécuté sans délai comme c'était demandé, et sur le point de savoir si les conséquences reconnues de cette absence de travail étaient dues au non respect de la demande urgente faite par l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le grief formulé dans la lettre de licenciement ne portait pas sur l'absence systématique de comptes-rendus d

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