Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-20.629
Arrêt du 30 mai 2002Pourvoi n° 00-20.629
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sans abroger l'arrêté n° 58-389 CG du 26 décembre 1958, la délibération n° 319 du 31 janvier 1984, qui a transféré à la Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales le pouvoir d'habilitation des agents qualifiés de la Caisse de compensation, n'a pas eu pour effet de frapper de caducité la délégation délivrée le 7 mai 1981 à M. X. par l'Inspection du Travail, et non expressément retirée, de sorte que la validité de son contrôle n'a pu en être affectée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'article 29 de l'arrêté n° 58/389 CG du 26 décembre 1958, les agents qualifiés de la caisse de compensation (CAFAT) doivent avoir reçu délégation de l'inspecteur du Travail et des lois sociales.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. Y..., horticulteur en Nouvelle-Calédonie, disposant d'un établissement à Bouleri où il exerce une activité d'horticulture ainsi qu'une activité de transformation consistant en la mise en pot de plantes d'ornement qu'il commercialise dans un second établissement à Port Plaisance, a fait l'objet d'un contrôle courant 1998 par M. X..., contrôleur de la CAFAT, habilité le 7 mai 1981 par l'Inspection du Travail ; que suite à ce contrôle, M. Y... s'est vu notifier une contrainte ; que M. Y... a formé opposition ; que par arrêt confirmatif (Nouméa, 21 juin 2000), la cour d'appel a " constaté la validité du contrôle " et débouté M. Y... de son opposition ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 de l'arrêté n° 58/389 du 26 décembre 1958, tel que modifié par la délibération n° 319 du 31 janvier 1984, applicable à l'époque du contrôle de l'entreprise Y..., que les employeurs ne sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés de la CAFAT qu'" à condition qu'ils aient reçu délégation du directeur territorial des Affaires sanitaires et sociales " et qu'en l'occurrence la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'agent de la CAFAT chargé du contrôle avait reçu délégation de pouvoir pour le contrôle des employeurs, non pas du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, mais de l'inspecteur du Travail, autorité de tutelle de la CAFAT à l'époque de la délégation en 1981, n'a pu déclarer valable le contrôle effectué sans violer le texte précité ;
Mais attendu que, sans abroger l'arrêté n° 58-389 CG du 26 décembre 1958, la délibération n° 319 du 31 janvier 1984, qui a transféré à la Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales le pouvoir d'habilitation des agents qualifiés de la Caisse de compensation, n'a pas eu pour effet de frapper de caducité la délégation délivrée le 7 mai 1981 à M. X... par l'Inspection du Travail, et non expressément retirée, de sorte que la validité de son contrôle n'a pu en être affectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a69ba5988459c52ce6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52ce6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
