Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée6 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.892

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée

5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952

Cour de cassation

la salariée ayant refusé un poste de standardiste à l'accueil, l'employeur l'a licenciée le 29 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 27 716,52 euros à titre indemnité pour licenciement illicite et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que par avis du médecin du travail des 1er août et 2 septembre 2003, la salariée avait été déclarée "apte à la reprise du travail sans allers et venues répétés, sans déplacement de charge exigeant le maintien à deux mains" (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; que la société Cabinet Trintignac, constatant

5920

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Y...un préjudice de la nature physique, moral et financier et condamnant la SA BANCO BILBAO VIZCAYA à lui payer les sommes de 200 000 F en réparation de ce préjudice et 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. - Cour de cassation : 8 mars 2000 rejet du pourvoi formé par la SA BANCO BILBAO VIZCAYA. ------ Mme Y... Y...était mise à pied le 24 septembre 1993, et le conseil de discipline se prononçait le 27 octobre 1993. Mme Y... Y...étant salariée protégée, l'inspection du travail donnait son accord au licenciement par avis du 23 novembre 1993. Le licenciement pour faute grave était prononcé le 25 novembre 1993. Le 7 janvier 1994 Mme Y...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Le Complément médical à payer des dommages-intérêts à Mme X... et à rembourser des salaires et indemnités au liquidateur judiciaire, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette société appartenait au même groupe que les sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, ayant pour activité le transport de personnes par ambulance, qu'il existait un standard téléphonique commun aux sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, que celle-ci avait repris cinq salariés de la société Ambulances Vidal et qu'elle avait également repris la clientèle de cette société en juillet 1997 ;

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.589

Cour de cassation

; que les juges du fond, ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter à la lettre de l'inspection du travail en date du 15 avril 2004 pour constater que ce n'est qu'à compter du 25 et non pas du 15 février 2004 que l'exposant a été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier que M. X...

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.301

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.324

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859

Cour de cassation

l'employeur le 8 novembre 2001 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la reconnaissance du statut de salarié protégé d'un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentants du

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-42.860

Cour de cassation

public industriel et commercial, a méconnu le principe ci-dessus visé ensemble les articles 10 de la loi du 17 juillet 1986 et L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux de droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a…

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