Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 363
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 363 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation,

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

du salarié et de l'appeler à se ressaisir tout en l'invitant à une médiation ; que le courrier du 24 septembre 2009 visait quant à lui à répondre aux accusations de discrimination syndicale et de harcèlement du salarié, formulées à la suite d'une sanction fondée sur des griefs que la cour d'appel a elle-même jugé établi pour l'un d'eux, et adressées à l'inspection du travail, aux délégués du personnel, au CHSCT, au médecin du travail, à la CGT et à un avocat ; qu'en retenant cependant que les courriers de l'employeur auraient été excessifs, polémiques, seraient opposés à tout dialogue et n'auraient pas été expliqués par des motifs étrangers à du harcèlement moral, sans prendre en compte le fait que l'employeur ne faisait que réagir à l'attitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale…

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X... a accepté ce poste qu'il a tenu pendant dix mois ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites au débat, il apparaît que les délégués du personnel ont bien été consultés le 13 septembre 2006 ; que le bureau de jugement dit et juge que la société Etablissements Darty et Fils a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement proposés à M. X... et le déboute de sa demande d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel, en application de l'article L.1226-15 du code du travail ;

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

considérant que Madame M...n'avait pas été victime de discrimination syndicale, alors que ses activités syndicales étaient mentionnées sur les fiches d'évaluation annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 ss. et L. 1134-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que les témoins faisaient état d'actes de discrimination lors des réunions, mais a refusé de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs de discrimination au motif qu'il y avait été mis fin n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice causé à l'

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542

Cour de cassation

il résulte que son contrat de travail avait subi une modification unilatérale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3. ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'après transfert du contrat de travail de la salariée, l'employeur l'a sanctionnée pour des faits commis le jour même du transfert puis, en l'absence de tout fait nouveau et alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, a engagé à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire motivée par de prétendues erreurs antérieures au transfert, sans lui laisser le temps d'exécuter le contrat de travail ;

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-23.628

Cour de cassation

il résulte de tout ceci que la décision du CHSCT de recourir, pour mener à bien sa mission relative à la prévention des risques professionnels, à l'assistance d'un expert agréé en application des dispositions des légales rappelées plus haut, est ainsi justifiée, Attendu par ailleurs, qu'il doit être constaté que le recours à un expert agréé dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12, qui ne constitue pas un marché de services ayant pour objet une prestation mentionnée à l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, n'est pas, conformément aux dispositions

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.154

Cour de cassation

aide-soignante alors que l'effectif minimum devait être de 2 IDE et 2 aide-soignantes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, les membres du CHSCT ont demandé le 12 avril 2010 en urgence une réunion extraordinaire du CHSCT à laquelle la direction répondait le 15 avril 2010 que cette situation ne serait évoquée qu'au prochain CHSCT du 9 juin 2010. L'inspection du travail a dû intervenir pour qu'une réunion soit fixée au 21 avril 2010. Il est prévu à l'article 4122-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et ce, afin d'éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.489

Cour de cassation

par courrier en date du 8 juin 2010, le Conseil, dans le cadre du délibéré, a demandé aux parties de bien vouloir apporter les précisions suivantes et dans le respect du contradictoire : 1) quelles sont les modalités d'application et le montant des primes de transport ? 2) qui en bénéficie ? 3) Au cours des plaidoiries, les parties ont fait part de l'accord d'avril 2006, est-il toujours d'actualité ? Sinon, par quoi a-t-il été remplacé ? Quelles sont les modalités d'actualisation ? 4) Donner au Conseil les explications les plus claires possible sur le mode de calcul des primes de transport inscrites sur les fiches de paie et suivant les distances parcourues. Les parties devant apporter une réponse pour le 23 juin 2010 au plus tard. Attendu qu'en l'

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

; que l'unique conversation téléphonique rapportée par Anick Y..., dont la date est en réalité de début septembre 2007 d'après le propre conseil de la salariée (pièce 28), ne permet pas faute de précision sur l'identité de l'interlocuteur et sur les propos tenus ne permet pas d'établir la réalité des pressions ou des menaces invoquées ; que pendant cette période, la salariée s'est plainte auprès de la Médecine et de l'Inspection du Travail de ses conditions de travail, les entretenant essentiellement de la résistance de la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST à ses prétentions salariales ; que pourtant, Jacqueline X...

4836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamnation : 5 549 €Licenciement+17
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