Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant que le manquement de l'employeur résultant de la transmission tardive des attestations de salaire aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale était établi et que les déclarations tardives entraînaient comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, préjudiciable au salarié, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur a violé l'article 1184 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en…

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-28.539

Cour de cassation

» (pièce 13 de l'appelant) qui préconise, comme action d'éradication, de contrôler les paramètres « procès », ne pas démonter la valve tant que le bonhomme n'est pas éjecté et d'informer les machinistes par flash alerte sécurité du risque d'éjection avec l'air coupé (bonhomme éjecté par des ressorts) ;- à la suite de l'accident précité du 26 juin 2012, l'inspection du travail a adressé le 6 juillet 2012 à la société Renault une mise en demeure de faire procéder à la vérification de quatre presses (1650T1, 1650T2, 1650T3 et 1650T4) ;- une nouvelle mise en demeure a été adressée le 13 novembre 2012, visant à faire procéder à la vérification de dix-huit presses ;- un incendie est survenu le 12 janvier 2013 sur la presse 1650T1 ; que les sociétés Renault produisent des pièces (n° 45) selon lesquelles l'origine…

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que le doute devant profiter au salarié, seul le premier avis du 26 mars 2009 établi par le médecin du travail à l'issue d'un examen périodique non spécifique devait, à l'exclusion d'un second avis émis par ce médecin le 20 avril suivant, être pris en considération, de sorte que l'employeur, qui devait justifier de la nécessité de supprimer le poste de ce salarié, a imposé à celui-ci une nouvelle affectation dans un poste de travail inadapté à son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du doute prévue par l'article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas d

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de…

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215

Cour de cassation

par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirmait que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et la salariée le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas…

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par Monsieur X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf.

4207

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 12/01467

Cour d'appel

à l'emploi repère numéro 11 " technicien administratif ", niveau 4 ¿ 2 ¿ 2 ¿ 3 ¿ 2 ¿ 2 pour une pesée finale de 1721 points, avec application rétroactive au 1er juillet 2007. Par courrier en date des 28 mai et 30 novembre 2009, l'association Copainville faisait connaître à la salariée qu'elle la maintenait dans l'emploi repère numéro neuf. Elle restait sur sa position malgré l'intervention de l'inspection du travail le 8 juillet 2009. Le 20 janvier 2010, Madame X... a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de rappel de salaire. L'UNS CGT FJT est intervenue volontairement à la procédure.

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4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

n'invoquait que des éléments datant du mois de mai 2010, soit le projet de réorganisation du site et la note économique présentée au comité d'entreprise datée du 17 mai 2010, le motif économique invoqué n'étant donc plus avéré. Qu'il relevait également « que le compte de résultat présenté par la direction lors de l'enquête contradictoire à la demande de l'inspection du travail n'était en aucune manière en rapport avec les éléments pour lesquels la direction de la Cidrerie d'Anneville entendait justifier la présente demande d'autorisation de licenciement ». Qu'ainsi, aucun élément n'établit que la réorganisation envisagée conduisant à la suppression du poste de M. X...

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858

Cour de cassation

de santé ou à ses erreurs ou à son manque de concentration ne permettent pas de caractériser une volonté d'éviction, que la salariée ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur dans les négligences ou erreurs qui ont pu être commises par la direction des ressources humaines, lesquelles ont été corrigées, notamment après l'intervention de l'inspection du travail ; que si les médecins traitants ont constaté l'existence d'une souffrance au travail, ils n'ont pu que relater ses doléances pour ne disposer que de ses seules informations sur le lien de causalité entre l'affection constatée et les conditions de travail ; que si la salariée n'a repris son activité qu'à temps partiel après son arrêt maladie, l'employeur explique qu'il s'agissait ainsi de prendre en compte sa situation médicale et de…

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

Agent technique de lancement (Orly) - Responsable CRM compagne (Rungis - siège Corsair) ; que, par courriel du 7 janvier 2009, monsieur X... sollicite des précisions concernant la formation pour le poste (CRM) ; que le 7 janvier 2009, la société Corsair lui adresse toutes les précisions en lui demandant de se prononcer avant le 11 janvier 2009, afin que l'inspection du travail puisse disposer de sa réponse avant de prendre sa décision ; que le 9 janvier 2009, monsieur X... répond par une réponse dilatoire ; que, le 12 janvier 2008, l'inspecteur du travail refuse d'accorder l'autorisation de rupture considérant que monsieur X...

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-28.893

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'après que le salarié protégé a sollicité sa réintégration, l'employeur lui a répondu le 3 juillet 2013 que sa réintégration de plein droit était effective à compter du jour même et qu'il devait se présenter à son poste dès le lendemain, que le salarié qui s'était présenté dans l'entreprise le lendemain s'était vu signifier par acte d'huissier du 4 juillet 2013 sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute assortie d'une mise à pied conservatoire, et qu'ayant regagné son poste de travail, il lui avait été demandé de quitter les lieux ; qu'en déduisant de ces circonstances que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans son emploi, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L.

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