Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.174

Cour de cassation

Librairie Cazal a soutenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer que son attitude était vexatoire, a contesté avoir tenté de la déstabiliser, a soutenu qu'elle n'avait pas fait l'objet de brimades mais d'un avertissement et que la sarl n'avait fait que suivre les recommandations de la médecine du travail et de l'inspection du travail pour sauvegarder la santé de Mme [U], qui considérait à tort avoir fait l'objet de pressions, et qui en tout état de cause n'établissait pas de lien causal entre un fait de l'employeur et la dégradation de son état de santé ; qu'en retenant que les termes de la décision pénale ayant définitivement condamné M.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

L 1237-14 du code du travail et à la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008, le service des ruptures conventionnelles ne conserve les demandes d'homologation que dans un délai d'un an à compter de l'homologation ou du refus de l'homologation de la rupture conventionnelle » ; que l'appelant produit : - le courrier de l'inspection du travail en date du 27 juillet 2012 en réponse à la demande de son conseil ainsi libellé « par courrier du 19 juillet 2012 vous sollicitez nos services afin d'obtenir des informations quant à la procédure d'homologation sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] dont vous êtes l'avocat.

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

8°/ ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la cour d'appel s'est fondée, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sur le fait que l'inspecteur du travail n'aurait pas constaté de non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail à l'occasion du contrôle de l'inspection du travail effectué au cours du mois de mars 2013 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les observations de l'inspecteur du travail, formulées par écrit le 30 avril 2013 (pièce 35 de Monsieur [R]), mentionnaient l'existence d'un certain nombre d'irrégularités concernant le temps de travail et cependant, surtout, que le courrier de la société LE NOAILLES en date du 7 juin 2013 (pièce 40 de la…

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

[T] produisait au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires des attestations de collègues expliquant la réalité des horaires de travail des responsables de rayon et de M. [T] en particulier, des procès-verbaux du comité d'établissement régional faisant état des anomalies constatées quant aux heures de travail effectuées par les salariés, un courrier de l'inspection du travail soulignant les horaires excessifs des responsables de rayon ainsi que des captures d'écran des réseaux sociaux montrant les horaires anormaux de travail de M. [T] ; qu'en jugeant que M.

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

alors à l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge les pièces du dossier démontrent que des négociations étaient en cours au sein de l'entreprise depuis le mois de juillet 2007 afin de mettre en place l'accord-cadre du 4 mai 2000, l'intervention de l'inspection du travail ayant été sollicitée par les salariés pour les faire progresser ; qu'il se déduit de ce contexte que la démission de M.

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle

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