Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée6 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674

Cour de cassation

la salariée tant les offres de reclassement que l'avis du médecin du travail sur ces postes ; qu'en l'état, en estimant que l'Union mutualiste de prévoyance avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à l'avis d'inaptitude avec mention d'un danger immédiat, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait justifié l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée d'un poste au sein d'une autre mutuelle, non par les caractéristiques de ce poste, mais par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation ou

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866

Cour de cassation

la salariée a cumulé depuis sa reprise initiale début avril 2010, un nombre important d'absences ( 142 jours en 2010, 211 jours en 2011 puis en arrêt depuis le 13 février 2012) empêchant la mise en place d'une formation ou d'une adaptation progressive à un posté adéquat, que depuis sa reprise initiale, Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, qu'elle a cherché un consensus tant avec la salariée qu'avec le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé un poste d'employée administrative à Madame [K] [S] [D] qui l'accepté en mai 2010 et signé un avenant à son contrat de travail, qu'elle était prête à lui proposer une fonction sans réception physique et téléphonique du public

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

[U] [V] ne démontrerait pas l'irrégularité qu'il invoque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS de surcroît QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon la société Air France elle-même, le commandement de l'escale est en permanence assuré par des cadres ; qu'il a été définitivement jugé que la société Air France avait modifié le contrat de travail de Mme [F] [C] en lui supprimant ses fonctions d'assistant chef de trafic et de chef d'escale de permanence ; qu'en refusant à la salariée la qualification de cadre reconnue par son employeur à raison de l'exercice des fonctions de chef d'escale de permanence, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 février 2001 de la cour de Fort de France l'article 1351 du code civil, ensemble son article 1134. DEUXIEME

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

De plus, je tiens à préciser que les agissements que je dénonce ont commencé dès que j'ai demandé l'application d'un certain nombre de droits concernant diverses primes ou les conditions de travail. Auprès des responsables et de la direction j'ai notamment refusé à maintes reprises de signer la note de service nº 10008. Peut-être ne s'agit-il que d'une coïncidence 'En tout état de cause sachez que je me tourne aujourd'hui vers l'inspection du travail pour lui faire part de ma situation. Je souhaite que cette situation prenne fin au plus vite et que je puisse de nouveau travailler dans de bonnes conditions' » En réponse à ce courrier, l'employeur a considéré que les réclamations du salarié n'étaient pas fondées et a saisi le médecin du travail.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

qu'au cours de la période du 13 juin 2011 au 31 janvier 2012, elle a assuré 88 astreintes ; que l'absence de fixation conventionnelle de l'indemnité d'astreinte et de fixation par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou en l'absence des délégués du personnel et après information de l'inspection du travail oblige le juge à déterminer son montant ; qu'il convient de rappeler que l'indemnité d'astreinte ne correspond pas à la rémunération d'un travail effectif de sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont appréciés à la somme de 10,655 € l'heure correspondant au taux de rémunération horaire brute de Mme [H] ; qu'au regard de la rémunération de Mme [H] et de la périodicité de l'astreinte,…

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

; qu'elle produisait de nombreuses attestations rédigées par les salariés de l'entreprise relatant son mépris pour les maladies et les accidents du travail, ainsi que l'arrêt de la our d'appel de Versailles du 24 octobre 2012 qui confirmait « l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, celui des troubles musculo-squelettiques », établi tant par le médecin du travail que par l'inspection du travail, et retenait qu'il n'était pas démontré que les mesures prises par l'entreprise « aient été ou soient de nature à faire disparaître le risque susmentionné, ou à lui ôter sa gravité, la diminution, en 2011, du nombre de maladies déclarées au titre des troubles musculo-squelettiques ne pouvant y suffire à elle seule », ce dont il résultait qu'était…

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

[X] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des…

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

[P] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des…

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

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