Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationet à régler, par moitié, les dépens ; AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne l'amiante, il importe peu que l'employeur ne soit pas une entreprise de décontamination. En effet, les risques encourus sont ceux de la sous section 4, section III, chapitre II, titre 1, livre quatrième du code du travail, comme elle le relève elle-même dans ses échanges avec l'inspection du travail ou la médecine du travail, c'est-à-dire ceux liés aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, comme c'est le cas pour la rénovation et l'entretien de bâtiments.