Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.995

Cour de cassation

point dans le cadre du congé de reclassement de 18 mois incluant la période de préavis; que s'agissant de la demande subsidiaire fondée sur la contestation des critères d'ordre, Mme [A], infirmière, était la seule salariée de sa catégorie, et en tout état de cause la société justifie avoir défini et appliqué dans le cadre du PSE validé par l'inspection du travail définissant les catégories professionnelles et les critères, l'ensemble des critères d'ordre légaux, pondérés, dont celui des qualités professionnelles à partir de critères objectifs tirés des rubriques des évaluations professionnelles, l'appelante doit donc être déboutée également de sa demande subsidiaire ; 1°) ALORS QUE le motif économique invoqué par l'employeur s'apprécie, lorsque l'employeur…

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT) [Localité 7], de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92. Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.476

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 novembre 2019), a été conclu, le 4 septembre 2018, au sein de l'unité économique et sociale Renault Retail Group (l'UES RRG), un accord sur le dialogue social stipulant, à son article 2.1.2, que « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ».

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-11.200

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2019), rendue en la forme des référés, le 14 novembre 2018, le CHSCT a décidé du recours à une expertise pour risque grave aux motifs de risques psychosociaux dans les services vie professionnelle 94 Cap emploi. 3. Le 27 novembre 2018, l'association Areram a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats sa pièce n° 30 et d'annuler sa délibération du 14 novembre 2018 ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail,

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

; qu'il en découle que le repreneur d'une entreprise en liquidation judiciaire est tenu de réintégrer le salarié protégé irrégulièrement congédié, sans pouvoir invoquer le fait que ce dernier ne figurait pas sur la liste nominative des salariés repris, arrêtée par le jugement du tribunal de commerce homologuant le plan de cession ; qu'en refusant de constater que le licenciement de l'exposant prononcé sans autorisation de l'inspection du travail était nul et n'avait pu mettre fin à son contrat de travail qui se poursuivait par l'effet de la cession et de l'article L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.930

Cour de cassation

médicale de reprise peu important à cet égard que la salariée lui ait adressé ensuite les prolongations d'arrêts de travail ; que Mme [U] est d'autant moins fondée aujourd'hui à contester la régularité de la constatation de son inaptitude à l'issue des deux examens obligatoires que dans un courrier du 15 mars 2012, adressé à l'inspection du travail, elle s'était clairement prévalu de l'existence de ces deux visites dans les termes suivants non équivoques de sa reconnaissance de la constatation de son inaptitude et des conséquences juridiques en découlant : « le médecin du travail m'a considéré inapte [suite] à une 1ère visite et 2ème visite - cela s'oriente donc vers une procédure d'inaptitude.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

sur ce fondement (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame [M] était dans l'entreprise depuis le 7 juin 2010 ; qu'elle a exercé son travail sans difficultés jusqu'au mois de juin 2012 ; qu'elle n'a jamais auparavant alerté d'un harcèlement moral auprès de la médecine du travail, l'inspection du travail et même auprès de son employeur ; que le grief d'un harcèlement moral apparaît en même temps que la demande de l'employeur de remboursement du prêt de 4000 euros qui lui avait été alloué en octobre 2011 ; que les arrêts maladies stipulent un état dépressif mais ne prouvent pas le fait d'un harcèlement moral ; ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 avril 1997 par la société Somarvrac en qualité de conseillère de vente. 2. En arrêt maladie à compter du 22 septembre 2014, elle a été déclarée inapte à toute poste dans l'entreprise en une seule visite à l'issue d'un examen médical réalisé par le médecin du travail le 19 janvier 2015. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

sans avenant à son contrat de travail du 18 octobre 2013 et lui réclame le paiement de 64 heures le mois d'octobre 2014 ; qu'elle conclut ce courrier en énonçant : "je vous demande donc de régulariser cette situation, rapidement en mettant un terme à ce contrat, dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation, de saisir l'inspection du travail et le conseil des prud'hommes" ; que tant l'indication le 15 octobre par Mme [A] à la fille de M. [M] de ce qu'elle attendait des nouvelles de son employeur, que sa demande, le 30 octobre, d'une prise de position de ce dernier conduisent à retenir que celle-ci n'a pas abandonné son poste le 15 octobre, les pièces produites ne justifiant, ce jour-là, que d'une discussion orageuse avec M.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il en résulte que M. [J] peut valablement solliciter du juge judiciaire qu'il examine les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire, antérieurement à l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail, demandes relatives à des manquements qu'il impute à son employeur notamment au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

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