Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée19 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

La période d'essai n'était donc pas achevée lorsque Monsieur [N] a reçu en mains propres la lettre du 23 juin 2016 lui rappelant qu'il y était mi fin, tel qu'indiqué lors de l'entretien du 22 juin à 14 heures. Monsieur [N] soutient par ailleurs qu'il était salarié protégé et que son employeur qui ne l'ignorait pas ne pouvait mettre fin au contrat de travail sans avoir saisi l'inspection du travail.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Cour de cassation

[X] était soumis à un forfait en heures ; la mention « 218 jours/max » est sans incidence sur ce point dès lors qu'elle est conforme à l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail qui précise que les salariés « ne peuvent travailler plus de 219 jours », ce chiffre étant susceptible d'être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement ; l'inspection du travail a d'ailleurs validé cette mention dans un avis destiné à l'employeur le 19 août 2011 ; ce forfait en heures permet à l'employeur de lui imposer les horaires de travail précités ; dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir renseigné le cahier de présence et qu'il ne produit aucun élément probant remettant en cause les absences reprochées, le grief doit être considéré…

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [D] a été engagée à compter du 20 juin 1988 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 14 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement d&

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685

Cour de cassation

par ordonnance du 23 janvier 2019, cette délibération a été annulée, en l'absence de démonstration d'un risque grave ; qu'à la suite du décès d'un salarié de la Société, M. [N], en février 2019, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire selon l'ordre du jour suivant : "diagnostic de la situation et mesures à mettre en place pour prévenir les risques pesant sur la santé des salariés" ;que lors de la réunion CHSCT du 6 mars 2019, le médecin du travail exposait avoir noté une évolution depuis la réalisation de la précédente enquête portant sur les risques psychosociaux : "Récemment j'ai reçu des personnes qui se plaignaient d'une charge de travail significative et d'un turn over élevé.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

il résulte du tout que le jugement doit être totalement infirmé et complété sur les demandes additionnelles ; Que M. [M], en application de l'article L 1226-14 du code du travail réclame à bon droit pour un montant exactement calculé la condamnation de l'AFPA à lui payer le solde de l'indemnité spécial de licenciement ; Qu'en revanche alors quel'article L 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité spéciale de préavis prévue par l'article L 1226-14 du même code, il se trouve que M.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

; des attestations établies par messieurs [O], [K], [S] et [T], partenaires de travail de l'association, sur les qualités et l'investissement professionnels d'[G] [G] ; des avis d'aptitude de [V] [I] au poste rédigés par le médecin du travail, le dernier datant de trois mois avant sa démission ; des échanges de lettres entre le Ciboc, l'inspection du travail et le syndicat Sud Culture sur le dernier trimestre de l'année 2011 et des certificats médicaux sur l'état de santé d'[G] [G].

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

Vous vous plaisez à dire haut et fort à qui veut bien l'entendre que vous aimez que les choses soient « carrées ». Pour tenir de tels propos, faudrait-il être irréprochable dans ses actes et paroles. De plus à la réception de ce courrier, je ne tolérerai plus aucun de vos propos calomnieux à mon égard » ; que ce courrier a été adressé en copie à Mme [J], M.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

, se positionnant en victime, n'hésitant pas d'ailleurs à porter plainte contre le médecin du travail dès lors qu'il n'était pas satisfait de la décision prise par ce dernier et usant d'allégations non soutenues à l'encontre de monsieur [G] quant à ses anciennes fonctions d'inspecteur du travail ayant pu influencer l'inspection du travail dans sa décision du 19 juin 2015 ; de plus l'employeur justifie que le contrat de travail de l'intéressé stipule en son article 5 "qu'il exercera ses fonctions au siège de l'association et dans les permanences de l'Aisne-Château-Thierry-Laon-Saint-Quentin et [Localité 2]" et que son affectation de [Localité 2] à [Localité 1] ne saurait être constitutif d'un harcèlement par une modification…

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