Thème de droit social

Information / consultation du CSE : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles information / consultation du cse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées260
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur information / consultation du cse

260 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 mai 2017, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société [2] ( dénommée actuellement [1]), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'emballage à usage unique pour la restauration, en qualité de gestionnaire base de données, statut employé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était en moyenne de 2 250 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 3 juin 2020, Mme [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant. Le 12 juin 2020, Mme [E] s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+12
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099

Cour d'appel

Il résulte du dossier qu'à compter du 24 décembre 2019 M. [H] a été en arrêt de maladie, il n'est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle . Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n'est ni soutenu ni établi qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ». A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3]. Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail. A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes

Montant détecté : 23 177 €Licenciement+18
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186

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

il résulte des pièces versées au dossier qu'entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l'employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts. Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M.

Montant détecté : 46 979 €Licenciement+14
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187

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

1. Mme [W] [D], née en 1969, a été engagée par la fondation [Etablissement 1], ci-après la fondation, en qualité d'aide-soignante, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet au 17 février 2003. A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1 411,34 euros, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 1% ainsi qu'une prime conventionnelle. 2. Le 3 janvier 2019, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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188

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'employeur a proposé à Mme [V] un poste d'assistant ménager à temps partiel dans un autre établissement, que la salariée a refusé le 30 octobre 2018, l'estimant non compatible avec son état de santé. Après avoir réitéré sa proposition par lettre du 07 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée du 11 janvier 2019, l'a licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Montant détecté : 5 098 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), statuant en matière de référés, le 11 juillet 2023, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat) a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central (le comité) le 15 juin 2023 à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. 2. Le 27 octobre 2023, la société Manpower France (la société) a demandé à M. [I], délégué syndical central du syndicat (le délégué syndical), le retrait de cet avis du site internet du syndicat. Le 31 octobre 2023, le

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

Par courrier du 17 mars 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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191

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Montant détecté : 4 141 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/13442

Cour d'appel

Depuis le 1er janvier 2020, les trois EPIC qui constituaient le Groupe Public Ferroviaire SNCF ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au Groupe Public Unifié SNCF, dont la S.A SNCF RESEAU, qui assure la gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. La S.A. SNCF RÉSEAU est dotée d'un CSE central (CSEC) et de six CSE (CSEE) d'établissement, plusieurs commissions dont 33 CSSCT au nombre et positionnement variable selon l'activité de la zone de production concernée et 412 représentants de proximité institués par accord collectif. À la suite de la conclusion du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau en 2018, prévoyant le principe d'un accroissement du recours à la sous-traitance, plusieurs litiges ont opposé

Montant détecté : 3 000 €CSE / représentants du personnel+4
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