Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée20 novembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862

Cour d'appel

Mme [Y] [X] [S] a été engagée par la SCP JJ Eyrolles C. André-Eyrolles suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité de notaire assistant. Le 07 mars 2012, elle a été promue notaire salariée pour un salaire mensuel de 3 986 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective du notariat, Mme [Y] [X] [S] percevait une rémunération brute de 7 222, 66 euros (moyenne sur les douze derniers mois). Le 24 juin 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2015. Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et la motivation écrite de la mesure de licenciement.

Condamnation : 41 780 €Licenciement+10
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4910

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4911

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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4912

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020, 19-13.642

Cour de cassation

Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

4913

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4914

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Diaxonhit, devenue la société Eurobio Scientific, exerce une activité de biotechnologie de découverte et de développement diagnostique. Elle est issue de l'acquisition de la société Ingen par la société Exonhit en 2012, puis de l'acquisition d'Eurobio en mars 2017. M. [O] [M] a été engagé par la société Diaxonhit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, à effet du 1er juillet 2013, en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, coefficient 660. Son père était directeur général de la société Ingen, puis en a occupé le poste de président directeur général à compter du 1er janvier 2013. M.[M] était sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier du groupe Diaxonhit, M.

Condamnation : 120 440 €Licenciement+13
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4915

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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4916

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787

Cour d'appel

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7]. À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle. À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017. Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+6
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4917

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604

Cour d'appel

M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux». En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts. Le 27 mai 2013, les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB étaient rachetées par le Groupe VALEANT. Après son rachat par le Groupe VALEANT, les Sociétés LABORATOIRES CHAUVIN et BAUSCH & LOMB annonçaient l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.186

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes formées par Madame de la tour d'Auvergne au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne sont pas fondées et qu'elle doit en être déboutée ;. qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'employeur, Madame de la tour d'Auvergne doit être déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci et des demandes indemnitaires en résultant. 1° ALORS QU'au titre de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle dénonçait, la salariée faisait état de ce que son employeur l'avait affectée à un poste de reclassement sans contenu cependant que

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée échoue à rapporter la preuve de la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que la cour relève que la lecture du courrier de l'employeur du 14 octobre 2014, à laquelle les premiers juges se sont livrés pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, procède d'une dénaturation de la pièce. 1° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 14) que les prétendues missions, dont une mission à l'année, invoquées par l'employeur pour soutenir qu'elle n'aurait pas été privée d'activité n'étaient pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été mise à l'écart et isolée pendant les trois dernières

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