Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée7 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
4753

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016

Cour d'appel

Monsieur [O] [C] a été engagé par la société SA Difral, suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2013, d'une durée de trois mois en remplacement d'un salarié absent, contrat prolongé par avenant du 14 mars 2014, pour la durée de la maladie. Par courrier recommandé du 22 décembre 2015, la société SAS Difral, a informé M.[C] de la fin de son contrat de travail dans la mesure où il n'avait 'plus d'objet, le salarié ayant été licencié pour inaptitude'. Soutenant que le contrat à durée déterminée ne comportait aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, et que la rupture du contrat de travail était irrégulière et injustifiée, M.[C] a, le 2 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, qui par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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4754

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe. Elle avait un effectif de plus de 10 salariés. Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35). Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre. Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Condamnation : 1 634 €Licenciement+19
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4755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/09475

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminé du 4 novembre 1991, Mme [I] a été engagée en qualité de standardiste-hôtesse secrétaire bilingue par la société Smurfit Kappa France dont l'activité principale concerne la fabrication de carton et de produit d'emballage à base de papier. A compter du 1er décembre 2015, Mme [I] a été nommée au poste d'assistante de direction et responsable des services généraux. Mme [I] a été transférée le 1er janvier 2016 auprès de la société Smurfit Kappa Goethe. Par courrier du 2 juin 2016, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 13 juin 2016 auquel elle ne s'est pas présentée. Le 5 juillet 2016 Mme [I] a été licenciée pour motif économique. Pour contester son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2016.

Condamnation : 64 000 €Licenciement+10
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4756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203

Cour d'appel

Madame [O] [Y] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société COMATEC à compter du 21 juin 2001. La société USP Nettoyage a repris le contrat de travail de Madame [Y] à compter du 1 er octobre 2013 et l'a licenciée le 7 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs suivants : 'Nous vous avions convoquée à un entretien préalable le 4 mai 2015, entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C]. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant: suite à la visite médicale du 20 février 2015, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travailaux motifs suivants : 'inapte définitif à son poste de travail. Un poste sédentaire administratif pourrait lui convenir'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4757

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019

Cour d'appel

Mme [M] [E] a été embauchée à compter du 27 août 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière du service santé (statut de cadre) par la société Altran Technologies. À compter du mois d'avril 2014, Mme [E] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a repris le travail à temps partiel thérapeutique par deux fois dans le courant du mois de septembre 2014 et du mois de janvier 2015. À compter du 20 janvier 2015, Mme [E] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 30 juin 2015, la société Altran Technologies a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 20 juillet 2015, la société Altran Technologies a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute simple.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.451

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.620

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe ensuite à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure d'établir que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, M. L...

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015. L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2016, soit un mois et demi après la demande de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être fait reproche à ce dernier d'avoir mené ses recherches en l'absence de ces informations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, les efforts de reclassement de l'employeur sont évalués au regard du sérieux des offres d'emploi faites par lui, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait consulté les entreprises du groupe sans attendre d'

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de statuer en premier lieu sur la résiliation du contrat de travail qui a été demandée par Mme Q... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2013, antérieurement au licenciement notifié le 20 décembre suivant. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité.

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995. Il a fait l'objet les 25 juin et 9 juillet 2015, de la part du médecin du travail d'une déclaration d''inaptitude à son poste avec la précision selon laquelle 'il ne peut être reclassé qu'à un poste au sol'. La société Gatel n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2015 et déclare qu'il a donné les consignes pour que le salarié n'exerce plus de travaux en hauteur. Il verse aux débats deux attestations de salariés (un magasinier et un directeur opérationnel) qui confirment que les consignes ont bien été données et que le salarié n'accomplissait plus de tâche en hauteur.

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme P... H... avait été victime d'un accident du travail le 10 mai 2011 et qu'elle n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'elle fût déclarée inapte par le médecin du travail, suivant un seul avis rendu le 12 mai 2014 ; qu'en concluant cependant, pour la débouter de sa demande à ce titre, "que l'employeur ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que l'inaptitude avait un caractère professionnel" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-14, L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;

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