Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
4741

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 14 janvier 2021, 20/00935

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2018 (RG 16-01847/N), le TASS a : - dit que l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne est irrégulier ; Avant dire droit - désigné le CRRMP du Nord aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2013 par Mme [E] et telle que décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2013 en donnant son avis motivé sur le lien direct et essentiel qu'elle présente ou non avec le travail habituel de la victime ; - dit qu'il appartient à la CPAM de transmettre audit comité le dossier de Mme [E] ; - dit que le comité désigné rendra son avis motivé dans un délai de mois à compter de sa saisine ; dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ; - renvoie l'affaire à l'audience du 3 décembre 2018 à 13h30 - dit…

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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4742

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait pas sollicité la tenue d'entretiens ni le bénéfice de formations et ne rapportait pas la preuve d'un préjudice. La cour ne peut dans le cadre de la procédure de référé remettre en cause cette décision. Mme L... ne démontre pas que les nombreux faits de discrimination qu'elle invoque dans ses écritures, autres que ceux évoqués ci-avant se rattachent à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale. Enfin aucun élément n'est produit par la salariée pour démontrer la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable, à la somme de 50 000 euros. La demande de provision sera en conséquence rejetée (arrêt attaqué pp. 10-11) ; ALORS QUE, saisi d'une demande de reclassement par un salarié invoquant

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.511

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire. 2. Au mois de juillet 2005, elle est devenue membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis, en juillet 2006, membre suppléant du comité d'entreprise. 3. Le 17 mars 2011, après un seul examen compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise. 4. La salariée a été licenciée le 11 juillet 2011 pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail.

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. V... a été engagé par la société Hôtel Ibis, aux droits de laquelle vient le GIE Hôtels Ibis, à compter du 8 août 1992. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de réservation. Il a saisi le 21 juillet 2011 la juridiction prud'homale, invoquant notamment être victime de harcèlement et de discrimination syndicale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. V..., salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme L... a été engagée par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 9 octobre 1997, et mise à la disposition permanente du comité d'établissement d'Evry, en qualité de collaboratrice administrative. 2. La salariée a été licenciée le 13 janvier 2014 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

4750

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172

Cour d'appel

Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [O] [P] à la somme de 8 635,15 euros, - dit que le licenciement de M. [P] par la société L'Équipe est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté, en conséquence, M. [P] de sa demande à ce titre ainsi que du surplus de ses demandes, - débouté la société L'Équipe de sa demande, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2018, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2020, M. [P] demande à la cour de': - infirmer

Condamnation : 43 000 €Licenciement+11
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4751

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

Le GIE Centre technique régional « MIDI 1 » a embauché Mme [V] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1988 à effet au 1er juillet 1988 en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Le contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE TECHNOLOGIES puis au GIE IT-CE (Informatique et Technologies ' Caisse d'Epargne), toujours au sein du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À compter de septembre 2014, la salariée a été promue des fonctions d'administratrice méthode qualité, niveau CM6, aux fonctions d'ingénieure méthode qualité, niveau CM7, au sein de la direction support aux services, pôle production. Courant 2014, le groupe BPCE a envisagé de réorganiser ses activités informatiques et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4752

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522

Cour d'appel

L'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE a embauché Mme [T] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2003 en qualité de chargée d'opérations, statut cadre. À compter du 1er mars 2005, la salariée a été promue directrice des services techniques. M. [R] [C], chargé d'opération, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 novembre 2009 à la contradiction de l'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE et de Mme [T] [U], sa supérieure hiérarchique, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris notamment d'actes de violence commis sur sa personne par Mme [T] [U] le 11 juin 2009, soit une gifle. Le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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