Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationil résulte du bulletin de paie du mois de février 2013 que la somme de 4 055,14 € lui a été réglée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 855,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; que M. E... W... ne conteste pas avoir perçu ces sommes ; que dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et où il n'a pas demandé la requalification de cette origine nonprofessionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, soit au doublement de l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; que compte tenu des