Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4561

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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4562

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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4563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI). Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation. Elle a débuté cette formation en 2006. Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel. Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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4565

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

Mme [A] épouse [F] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Le 8 mars 2006, Mme [F] est embauchée par la Fondation Perce Neige en qualité d'aide-soignante de jour selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1535,82€. Le 23 mai 2011, le médecin du travail délivre à Mme [F] une fiche d'inaptitude temporaire après une période de maladie. Le 26 juillet 2011, Mme [F] est autorisée à reprendre sous restriction : « travail de nuit comme ASD au foyer ». Le 1er septembre 2011, par avenant, Mme [F] est affectée au poste d'aide-soignante de nuit (0,90 ETP) au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+16
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4566

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

Mme [F] a été embauchée par la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté. Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat. Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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4567

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01394

Cour d'appel

Madame [P] [T] épouse [O] a été embauchée par la SARL Société de Maintenance et d'Entretien par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 avril 1990, en qualité d'agent de service. Le 31 décembre 2013, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Contestant le bien fondé de sa rupture conventionnelle, Madame [P] [T] épouse [O] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - condamné la société de Maintenance et d'Entretien en la personne de son représentant légal, à payer à Madame

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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4568

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00438

Cour d'appel

Monsieur [H] [L] a été embauché par Monsieur [W] [T], propriétaire de l'Ilet Saint Claude, en qualité de jardinier. Après le décès de Monsieur [W] [T] survenu le [Date décès 1] 2012, les relations contractuelles se sont poursuivies pour le compte de ses ayants-droit, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2017, Monsieur [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier du 6 mars 2017, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ont notifié à Monsieur [H] [L] les motifs économiques de la rupture dans les termes suivants : "(…) Nous vous avons exposé que suite au décès de notre père, Monsieur [W] [T], survenu le [Date décès 1]

Condamnation : 8 044 €Licenciement+10
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4569

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons Blancs du Finistère par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du foyer de [Localité 8] ([Localité 6]), statut cadre, niveau 3, coefficient 738 selon la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. Dans le dernier état des relations contractuelles, selon l'avenant du 8 mai 2008, il exerçait les fonctions de directeur d'établissement au sein des hébergements d'ESAT Brestois, cadre classe I niveau I. Le 5 décembre 2015, M. [C] a été est placé en arrêt de travail. Le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste. Le 24 février 2016, M. [C] a été

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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4570

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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4571

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

Vu les conclusions du conseil de la Sas UNILENS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 juin 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [I] [T] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020. MOTIFS : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail La Sas UNILENS a recruté M. [I] [T] à compter du 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L.

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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