Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. K... a été, à compter du 23 juin 2006, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 765 missions d'intérim, à la disposition de la société Thierache environnement (l'entreprise utilisatrice). 2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de l'entreprise utilisatrice, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud'homale. 3. À l'échéance de sa dernière mission le 18 septembre 2013, le contrat de travail temporaire n'a pas été renouvelé et le salarié a alors invoqué la nullité de cette rupture.