Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée20 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2. Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008.

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante technique, à compter du 28 janvier 2008, par la société Parisot Dunkerque, aux droits de laquelle vient la société Green Sofa Dunkerque (la société). 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés de la société, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre puis, par lettre du 29 janvier 2013, Mme [R] a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant la validité du plan social pour l'emploi et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2019), M. [C], engagé le 1er octobre 2014 par la société Etablissements Bodin Joyeux, filiale de la société Chanel international BV, en qualité de directeur général, a été licencié le 9 juin 2017 par Mme [E], directrice des ressources humaines de la société Manufactures de mode, autre filiale du groupe, mandatée à cette fin par l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, alors : « 1°/

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets. 2. En décembre 2004, il a été nommé au poste de secrétaire général adjoint et mis à disposition du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (le syndicat) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien.

4182

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M. [C] étaient infondés et le blâme qui lui a été infligé injustifié alors que celui-ci a en réalité été sujet à une surcharge de travail en lien avec la nécessité de prendre en charge plusieurs projets dont le projet Whing pour lequel il ne

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165

Cour de cassation

Il résulte à cet égard du témoignage de Mme [W] [R], qui était sa supérieure hiérarchique, qu'elle alimentait et actualisait les supports existants et n'avait qu'un rôle de consultant et de coordination de projets. Là encore, elle ne peut invoquer avoir subi de discrimination de la part de son employeur alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses collègues auraient obtenu une position 2.2 coefficient 130 et pas elle » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les résultats des différents entretiens annuels démontrent que Mme [Y] ne pilote pas les projets en autonomie ni n'atteint les objectifs fixés » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à retenir que Mme [Y] n'était pas ingénieur cadre ou ingénieur recherche et qu'elle n'assumait pas des

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement d l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [I] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts », 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [I] se plaignait d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il avait évalué et adapté la charge de travail de la salariée à son temps partiel, lorsqu'il incombait à cette dernière d'établir

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062

Cour de cassation

l'employeur a l'interdiction de faire travailler son salarié durant la suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'ainsi, commet une faute constituée par l'exécution déloyale du contrat l'employeur qui continue à solliciter son salarié durant son arrêt pour maladie ; qu'en jugeant que même si M. [U] avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait constituée une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. [E] [U] de sa demande

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois. 2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), à compter du 18 juillet 1984, M. [D] [C] a été engagé par l'association [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la fondation [Adresse 2] (la fondation). En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde. 2. Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'a informé de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui a proposé une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée le 30 janvier suivant. 3.

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.