Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012. 3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. 4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. 5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), Mme [G] a été engagée par M. [M] le 1er octobre 2013 en qualité d'agent commercial. 2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 et placée en arrêt de travail. 3. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a placé M. [M] en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. [X], engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

4193

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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4194

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier. Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003. Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004. Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006. En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent. L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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4195

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la société Cognac Jaugeage spécialisé dans la vérification des instruments de mesure a engagé M. [H] en qualité de vérificateur à compter du 3 octobre 2006. Le 1er février 2010, M. [H] a obtenu le statut de cadre. Au dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait un poste de vérificateur expert. Par courrier du 10 décembre 2014, la société a notifié à M. [H] une mise en garde. Par courrier du 15 décembre 2014, le salarié a contesté les faits qui lui étaient reprochés. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 25 avril au 6 mai 2016. Par courrier du 17 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016. La société a été informée d'un nouvel arrêt de travail de M.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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4196

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. [B] a relevé appel, le 19 janvier 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

l'employeur ne justifie cependant pas que la réorganisation des secteurs géographiques ait été acceptée par le salarié et que cette nouvelle répartition ait été équivalente à la charge de travail initialement prévue, le contrat de travail n'en faisant par ailleurs aucune mention. Il ne justifie pas plus de la mutation d'un commercial fondant cette nouvelle organisation ; que de plus, il apparaît que l'employeur reproche à Monsieur [W] son manque d'investissement alors que ce dernier a été félicité pour ses résultats en octobre 2015, après que son secteur d'activité a été élargi, en mai 2015 ; que l'employeur ne saurait ainsi justifier une réorganisation fondée sur des résultats insatisfaisants à compter de novembre 2015 ; qu'en outre, l'employeur a

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.664

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre du 4 juin 2014 de recherche de reclassement mentionnait que l'employeur envisageait la suppression de poste de quatre monteurs en charpente métallique, quatre chefs d'équipe montage et d'un grutier dont l'identité, la date de naissance, l'adresse et la rémunération étaient fournis en annexe ; qu'en énonçant que cette lettre « circulaire » était imprécise faute de mentionner l'expérience, l'ancienneté, le niveau de diplôme et toute autre compétence des salariés dont le reclassement était recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4.

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

il résulte du document unilatéral soumis à l'information et à la consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale les 19 et 26 juillet 2013 que les sociétés Arvem Pharma, BDEP, BDH et Conseil n'emploient aucun salarié, d'autre part, que le bilan économique et social du 28 juin 2013 soumis au tribunal de commerce de Paris confirme le défaut de toute activité de ces structures ; qu'elle a ajouté que « les réponses apportées par ces sociétés aux interrogations du liquidateur le 8 juillet 2013 confirment leur défaut d'emploi de tout personnel, le rapport du cabinet Grant Thorton du 22 mars 2013 venant également confirmer cette absence de salariés à compter de l'année 2012 » ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs

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