Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
3013

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978

Cour d'appel

[M] [X] a été embauché par la SAS CAMPING L'EUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS NAI'A VILLAGE, à compter du 18 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de directeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 312,70€. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2016 puis, à partir du 30 décembre 2016, pour maladie professionnelle (selon les certificats médicaux produits). Le 23 mai 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise prévue par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes... Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [M] [X] a été licencié par lettre du 14

Condamnation : 74 982 €Licenciement+13
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3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'homme d'entretien puis d'employé du bâtiment par la société Cap Sud, devenue Royal hôtel à compter du 15 septembre 2003. 2. A la suite d'un accident, déclaré comme accident du travail le 22 mai 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail, et à l'issue de deux examens médicaux des 10 février 2014 et 24 février 2014, a été déclaré inapte à son poste. 3. Il a été licencié par lettre du 21 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent d'entretien en buanderie et travaux divers par la société Hôpital privé [4] le 1er février 1983. Elle était en dernier lieu agent de services hospitaliers. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 3. Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 13 décembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3017

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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3018

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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3019

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982. Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016. La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment. M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017. Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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3020

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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3021

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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3022

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-11.366

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (Tribunal judiciaire de Meaux, 20 janvier 2022) et les productions, Mme [G] et M. [K], engagés par l'Union de groupement des achats publics (l'UGAP), exerçaient des fonctions de délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise. 3. L'employeur a présenté au comité d'entreprise un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, auquel était joint un plan de sauvegarde de l'emploi, lors d'une première réunion le 13 mai 2005. A l'issue d'une seconde réunion, tenue le 10 août 2005, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable. 4. Par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel, saisie par le comité d'entreprise, a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison notamment de

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours.

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