Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2389

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Cour d'appel

Par requête en date du 23 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon suivant la procédure accélérée au fond à l'effet de voir : - annuler l'attestation du Docteur [E] notifiée le 8 novembre 2022, - faire injonction au médecin d'examiner M. [F] et de se prononcer sur son inaptitude, Subsidiairement, qualifier juridiquement l'attestation de suivi rendue le 8 novembre 2022 d'inaptitude définitive. Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré l'action de la société Le Coursier de Lyon recevable, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La société Le Coursier de Lyon a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 6

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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2390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657

Cour d'appel

Vu les articles 83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance, Vu l'article 86 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023, Vu les pièces justificatives de la demande, ' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pouvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC du surplus de ses demandes et a condamné M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2391

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021. M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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2392

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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2393

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

M. [E] [O] a été embauché par la SA Tapis St Maclou à compter du 11 octobre 1993 comme vendeur. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin adjoint. Placé en arrêt maladie le 8 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 7 janvier 2020 et licencié le 7 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été licencié, à tort, pour inaptitude non professionnelle, il a saisi, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer un solde d'indemnité de licenciement et une 'indemnité de préavis'. Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Tapis St Maclou à verser à M. [O] : 25 480,71€ d'indemnité spéciale de licenciement, 6 664€ 'd'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2394

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-24.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable communication interne et RSE, au statut cadre, le 1er mai 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 23 septembre 2013 à la suite d'un contrat à durée déterminée, par la société Sadas devenue la société Vertbaudet (la société). 2. La salariée a été licenciée, le 15 février 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de chargé d'études financières, le 1er août 1999, par la société Groupama assurances, devenue la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable validation interne du modèle interne non-vie au sein de la direction du contrôle permanent et conformité de la société. 2. L'employeur lui a notifié un avertissement le 26 juillet 2017. 3. Licencié le 16 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Il a étendu sa contestation à celle de l'avertissement.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 30 juin 2014 Mme [C] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.043

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié à un salarié, M. [V], une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 22 juin 2016. 2. A la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, la société lui a notifié par lettre du 27 juillet 2016 une proposition de reclassement. 3. Le salarié a accepté le 8 septembre 2016 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 2016.

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