Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1345

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03796

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination Selon l'article L1132-1 du code du travail : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1346

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03843

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée M. [I] [S] a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021 au motif suivant « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021, afin de faire face à un accroissement temporaire du volume d'activité de l'entreprise lié à la prise de chantiers importants et à la nécessité de terminer les travaux dans les délais impartis par les clients. » Selon l'article L. 1242-2 du Code du travail : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu

LicenciementNullité du licenciement+13
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1347

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [T] [G] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité, que son préjudice est démontré ayant subi deux accidents du travail et un licenciement pour inaptitude d'origine professionnel. Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de deux accidents du travail, la cour a informé préalablement à l'audience les conseils des parties, par message RPVA du 13 janvier 2026, qu'elle entendait soulever d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1348

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont pris acte de l'engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ne font l'objet d'aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l'inaptitude résulte de l'accident du travail du 12 août 2021. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu'elle a procédé au paiement de ces sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1349

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

Madame [C] [F] [R] a été engagée, à compter du 22 avril 2002, en qualité de secrétaire remplaçante, par le [2]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2007, l'Association [3] l'a engagée, avec effet au 1er février, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2002, en qualité de responsable administrative. Selon avenant du 29 mai 2009, une convention de forfait en jours a été adoptée, à savoir 172 jours annuels en contrepartie d'une rémunération annuelle de 40 740 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l'Association [3] a convoqué Madame [C] [F] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, devant se tenir le 17 janvier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1350

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 20janvier 2020, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [1] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a embauché Monsieur [O] [V], en qualité d'Économiste Projeteur Catégorie 2, Niveau 2, Coefficient 320. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Par courrier en date du 15 janvier 2021, la S.A.R.L [1] a convoqué Monsieur [O] [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021. Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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1351

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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1352

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023. Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 janvier 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1353

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-12.503

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2024), M. [X] a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société MMP. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions d'assistant commercial. 2. Le 19 juin 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 2 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, en invoquant notamment un harcèlement moral, et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.680

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 30 avril 2024), rendu en dernier ressort et les productions, M. [O] a été engagé en qualité de menuisier le 2 mai 2019 par la société DMS Maintenance. 2. Dans le cadre de ses missions, il a commandé une porte-fenêtre, dont l'installation programmée n'a pas été réalisée. 3. L'employeur a établi une facture à l'intention du salarié portant sur ce matériel. 4. Le salarié a été Iicencié le 28 décembre 2021 pour inaptitude médicale. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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